‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 157 sur 533 · Beaiimauoir, I · texte numérisé non relu

Beaiimauoir, I

3. Pierre de Foutaiues, Conseil, XXt, 29; — Élahlissements de saint Louis, I, 76; — Bf lumanoir, LXVII, 2, 3 ; — Coulumier d'Artois, LVI, 32.

4. Beauinauoir, LXVil, 3; — Pierre de Foutaines, Conseil, XXt, 19.

5. Beaumanoir, I, 13 : « Li lioines... doiveut juger l'un l'autre et les querelles du commun peuple. »

6. Beaumanoir, I, 13 : « Il y a aucuns liex la u on fet les jugemeats par le bailli et autre lieu la u li home qui sunt home de fief fout les jugements. » — Coutwnier d'Artois, LU, 12.

cer, les hommes notables et sages de l'assistance *. Il les appelait à son conseil, sans être, semble-t-il, obligé de suivre leurs avis*. Ceux qui composèrent ainsi le conseil du juge, ce furent naliirellementles praticiens de profession, dès qu'il s'en forma dans les diverses juridictions. Cette règle, qui mettait presque le vilain à la discrétion du seigneur justicier ou de son bailli, s'appliquait eaux procès concernantla tenure, comme aux autres causes ^ Cependant sa condition pouvait être améliorée, et il pouvait avoir droit localement et exceptionnellement au jugement par les pairs. Cela pouvait provenir de la coutume qui dans bien des lieux instituait, pour juger les roturiers, un tribunal composé de leurs pareils, habitants de la même seigneurie : cela se présentait surtout quand il s'agissait de la justice féodale, qui était souvent rendue, quant à la tenure, par d'autres tenanciers*. En second lieu, le seigneur pouvait, par une charte, accorder à ses vilains le privilège d'être jugés par leurs pairs^ Enfin, lorsque le roturier put acheter un fief sur lequel il résidait, alors même qu'il ne devenait pas noble, il avait droit à être jugé quant à son fief par les autres vassaux du seigneur®. Le serf était, au point de vue judiciaire, traité comme le vilain; même dans la rigueur du droit, il ne pouvait intenter aucune action contre son seigneur''. On trouve aussi dans

1. Beaumaaoir, I, 13 : « Es liex u les baillis font les jugements... il doit appeler à son conseil des plus sages et fere le jugement par lor conseel. » — Coulumier d'Artois, III, 20.

2. C'est du moins ce qu'on trouve au xiv" siècle, très nettement; Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 36, note 1.

3. Pierre de Foctaines, Conseil, XXI, 8 : « Selon Dieu tu n'as mie plénière poesté sur ton vilain; dont, se tu prens dou suen fors les droites redevances, qu'il te doit, lu les prens contre Deu et sur le péril de t'àme, comme rohierres... mes par uostre usage n'a-t-il entre toi et ton vilein juge fors Deu, tam com il est tes couchaus et tes levaus, s'il n'a autre loi vers toi que la commune. » — Cf. Coutumier d'Artois, LVI, 11-13.

•i. Boutillier, Somme rurale, 1,2 : « Selon la coutume des lieux conjure, d'hommes ou d'eschevins, ou de juges hostés ou colliers. » Ibid., I, 3, p. 13; I, 84, p. 490.

u. C'est ce qu'indique de Fontaines, dans le passage cité plus haut, où il parle du vilain qui ne peut invoquer que la loi commune.

6. Beaumanoir, XLVIII, 7 et suiv. ; — Pierre de Fontaines, Conseil, III, 4, 5.

7. Beaumanoir, XLV, 31 : « Li uns des serfs sont si souget à lor seigneurs que lor sires pot penre quanque il ont à mort et à vie et lor cors tenir en prison toutes les fois qu'il lor plait, soit à tort soit à droit, qu'il n'en est tenus àrépondre fors à Dieu. » — Livre des serfs de Marmouliers, n» 106 : « Iste Gaudelbertu? aliquando cum se servum nostrum non bene recoguoscerel, cepit eum iliico Odo prior noster et ad majus monasterium. adduxit, ibiaue tamdiu eum

certaines coutumes l'expression de cette idée, qu'à moins d'une concession émanée du souverain les serfs ne pouvaient actionner en justice les franches personnes*.

Les justices féodales et seigneuriales différaient profondément entre elles, soit quant à leur nature, soit quant à leur importance ; mais elles se ressemblaient toutes en un point. Dans le pur droit de la féodalité, c'étaient toutes des juridictions souveraines; elles statuaient toujours en dernier ressort. L'appel proprement dit, né dans l'empire romain, avait déjà disparu dans la monarchie franque, à plus forte raison n'existait-il pas dans la jurisprudence des cours féodales. La conception de l'appel, en efîet, n'est pas simple; c'est un produit de l'expérience, mais elle répugne naturellement à l'esprit populaire. Soumettre à un nouveau juge une cause déjà tranchée par un premier, parce qu'une erreur a pu se commettre, c'est mettre de parti pris la justice en suspicion; et, si le premier juge a pu se tromper, pourquoi n'en serait-il pas de même du second'? Mais si la procédure féodale, essentiellement coutumière et populaire, ignorait l'appel, elle connaissait au contraire deux voies de recours, qu'elle qualifiait même de ce nom, mais qui étaient toutes spéciales. La première était Y appel de défaille de droit. Elle supposait un déni de justice : le seigneur, ou le bailli qui le représentait, fermait sa cour à un demandeur,

incarcère tenuitdoDec illumse servum esse coDfesfus est. » — Livre de Jos lice et de Plet, II, 4, § 2 : << Li rois delîent que... serf (fasse çemondre) son seigneur »; II, 15. § 2 : « L'en ne doit pas por serf semondre son segnor ce n'est por sa cruauté. »

1. Boutillier, Sommerurale, I, 9, p. 42 : « Si est à sçavoir qu'en demandant en cort laie n'est à recevoir homme de serve condition contre homme de frauche condition, s'il n'estoil par adventure autorisé du prince. »

2. Cependant il résultait de la désorganisation politique et judiciaire comme un succédané de l'appel. Les tribunaux ne pouvant point imposer le respect de leurs décisions aux parties qui ne les acceptaient pas, et les compétences étant mal déterminées dans un milieu où la justice avait un caractère arbitral très prononcé, le plaideur mécontent d'un jugement pouvait portera nouveau la cause devant une autre cour, si celle-ci voulait l'accueillir et si l'adversaire y consentait. C'est ainsi que, dans un procès rapporté au Livre des serfs de Marmouliers (W 116, a. 1064-1100), le différend est soumis successivement à truis tribunaux distincts avant de se terminer par une transaction. Il y est dit expressément après le premier jugement : « Sed illi non contenu difftniUone illa, violentia comitis domni sui rccuperare credentes, qnod in placito supraJicto non poterant, retulerunt ad ipsum comitem vira fieri sibi et injuriau). Cum vero de codem ageretur iu curia ipsius, etc. » — Cf. Carlulaire de Baigne, édil. Cholet, n» 26.

refusait d'accueillir son action, bien qu'il fût, dans l'hypothèse, le juge compétent. Le plaideur éconduit pouvait alors saisir le seigneur immédiatement supérieur dans la hiérarchie féodale; si là il subissait un nouveau«-efus, il pouvait remonter plus haut encore, au degré supérieur, et même jusqu'au souverain de degré en degré. Cet appel était ouvert à tous, et le déni de justice était prouvé, sans qu'intervînt contre le seigneur ou le juge aucune provocation au duel judiciaire. D'ailleurs, lorsque cet appel était bien intenté et réussissait, il entraînait de graves conséquences. Si c'était un vassal auquel son seigneur avait dénié la justice, le seigneur, ayant manqué à j'un des devoirs essentiels du contrat féodal, perdait sa suzeraineté : le vassal était délié de ses obligations et gardait cependant le fief concédé, mais il le tenait dorénavant du seigneur supérieur, dont il devenait le vassal. Si l'appelant était un roturier, le seigneur perdait en lui simplement un justiciable'. L'autre voie de recours était Vappel de faux jiirjement. C'était une application grossière et brutale d'une voie de droit, que nous connaissons encore sous le nom à& prise à partie. Celui qui intente la prise à partie ne soutient pas seulement qu'il y a mal jugé, il accuse le juge de prévarication, d'injustice voulue, ou tout au moins de faute grave. Dans l'appel de faux jugement, le plaideur reprochait au juge d'avoir rendu sciemment un jugement /az^a; et mauvais. C'est là un acte que comprend très bien la conscience populaire. Mais, dans la procédure féodale, cette prise à partie avait un caractère particulièrement grave : elle se vidait par le duel judiciaire. Le plaideur provoquait un jugeur, on constituait des gages de bataille, et le duel se déroulait devant la cour du seigneur immédiatement supérieur : suivant l'issue de la bataille, le jugement était confirmé ou cassé^. Mais l'appel de faux jugement n'était pas une voie de droit commun, ouverte à tous. C'était un privilège réservé à ceux qui avaient droit au

1. Sur l'appel de défaute de droit, Beaumanoir, LXI, 53, 65; LXIf, 3-3; — Établissements de saint Louis, \, o6. — Cf. Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 25.

2. Beaumanoir, LXI, 45 et suiv.; LXVII, 7-9; — Pierre de Fontaines, ch. xxii;

— Établissements de saint Louis, I, 83 ; — Livre de Jostice et de Plet, XX, 16 ;

— Coulumier d Artois, VII, 8 ; LVI, 27; — Assises de Jérusalem, Livre de Jean d'ibelin. ch. clxxxvii. — Cf. Esmein. Histoire de la procédure criminelle, n. 26.

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jug-emenl par les pairs : il n'était donc pas ouvert an principe à d'autres qu'à l'homme de fief*. Il constituait, en dehors même du duel, une procédure subtile et délicate-.

La procédure des cours féodales était, d'ailleurs, très remarquable quant à ses traits généraux. Elle était orale et essentiellement formaliste, subtile et grossière à la fois». La théorie des preuves était encore très influencée par les principes qui s'étaient dégagés dans la monarchie franque. Cependant un' certain nombre de règles nouvelles ou de modifications importantes sont à signaler. Le principe qui domine, c'est que le fardeau de la preuve incombe au demandeur et que cette preuve doit se faire par des témoins d'une espèce particulière, qui viennent affirmer en pleine cour, sous la foi du serment, une formule arrêtée d'avance par un jugement; l'adversaire peut essayer de faire tomber le témoignage en faussant ou en levant le témoin, c'est-à-dire en le provoquant au duel judiciaire*. Par suite, les ordalies unilatérales, /«^(/zcmm aquœ avt ferri, très répandues encore au su* siècle et qtii apparaissent très souvent dans les chartes de commune, disparaissent peu à peu au cours du xiii^ siècle ; le serment purgatoire . t les cojurantes se conservent plus longtfimps dans certaines régions^ Enfin le duel judiciaire, la bataille, prend une extension considérable; il devient le principal mode de preuve au civil comme au criminel. Parfois il intervient d'emblée, paiune provocation directe du demandeur; souvent il se grelîe, au cours du procès, par un faussement du témoin ou du juge. Le droit criminel s'est également transformé en partie; le système des compositions proprement dites a peu à peu disparu. Tous les crimes et délits sont punis ou de peines afflictives cruelles, ou d'amendes véritables payées, non au gagnant,

1. Pierre de Fontaines, Conseil, XXII, 3 : « Vileins ne puet fausser le jugenaent son seigneur ne de ses homes, s"il n'est garniz de loi privée par quoi il le paisse fere. "

2. Voyez sur ce poiut Bruiiner, Wort und Form im altfianzôs'!:chen Pvocesr, dans les Silzungsbericfile der k. Akademie der Wissenschafleu de Vienne, t. LVll, p. 738 et suiv.

3. Sur cette procédure, consulter le travail de BruDuer cilé à la note précédente ; il a été traduit daus la Revue crilique de législation et de jurisprudence, 1811-1812.

4. Eâineiu, Éludes sur les contrats duîis le tiès ancien droit français, p. i( et suiv.

5. E-meiii, Histoire de la procédure criminellr, p. 46 et suiv., 32i et juiv,

mais au seigneur justicier. Cependant, la vieille idée de la^ vengeance privée domine encore la procédure criminelle. En principe, la poursuite d'office, parle juge, n'existait pas, en dehors du cas de flagrant délit ; elle n'appartenait qu'au parliculier lésé ou à ses représentants. Par suite, la procédure criminelle suivait en général les règles de la procédure civile, n'étant qu'un débat entre deux particuliers*; et les parties pouvaient s'entendre pour faire la paix et se réconcilier. Ce sont d'ailleurs des points sur lesquels je reviendrai plus tard, en exposant, dans ses grandes lignes, le développement ultérieur du droit criminel.

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