CHAPITRE IV
L'Éalîse
Dans la société féodale, l'Église maintint et consolida les droits politiques qu'elle avait obtenus dans la monarchie franque. Elle conserva et étendit ses privilèges et les exerça dans une indépendance presque complète à l'égard du pouvoir civil. Cela provint de deux causes principales. En premier lieu, la féodalité fut le produit de l'anarchie et eut pour consé- (Juence l'obscurcissement momentané de la notion de TElat : dans cette perturbation profonde, l'Église, au contraire, comme jadis à la chute de l'empire d'Occident, conserva intactes son organisation et ses traditions. D'autre part, TÉglise était devenue le plus grand propriétaire foncier du royaume, et nous savons quel rôle prépondérant joua la propriété foncière dans la formation des institutions féodales. Les évêques et les abbés, au nom des églises et des couvents, concédèrent des terres et eurent leurs vassaux et tenanciers ; les établissements ecclésiastiques devinrent ainsi le centre de groupes féodaux. Souvent aussi, aux évêchés et aux abbayes, se rattacha la seigneurie souveraine ou justicière, le droit d'exercer les attributs de l'autorité publique sur tout un territoire; les chartes d'immunité furent, en particulier, l'oiigine d'une quantité de justices ecclésiastiques. C'était, pour l'Église, la source d'une grande et nouvelle puissance; mais c'était aussi l'acceptation forcée de certains devoirs et d'une certaine dépendance. Ces seigneuries ecclésiastiques obéissaient, comme les autres, aux prin(;ipes du droit féodal. Files se distinguaient seulement ouant à leur mode de transmission, qui n'était pas Ihérédité; «11 '3 passaient, avec le titre et le bénéfice, au nouvel évêque L>^ au nouvel abbé*; elles entraînaient, pour leur titulaire,
1. Grand Coiitumier de Normandie, ch. xxv bis : « Ex gratia autem 01 succesàio quamlo episcopus vel abba» vel alius succedit alteri aJ feoda ad bene-
la vassalité, au moins envers le roi ; il devait la fidélité, et, tout au moins par représentant, les services du vassal*. Mais si par là l'Église était entrée dans la hiérarchie et dans la dépendance féodales, quant à l'exeftîice de ses privilèges anciens elle avait acquis une indépendance, que n'avaient admise ni la législation des empereurs chrétiens, ni le gouvernement des monarques francs, tant qu'il ne fut pas atteint d'une irrémédiable faiblesse. La juridiction ecclésiastique proprement dite, celle qui s'exerçait dans chaque diocèse, non pas en vertu des principes féodaux^ mais par application des règles canoniques, prit une immense extension, empiétant largement sur la justice séculière. La législation propre de l'Église, le droit canonique, acquit par là une valeur et une portée toutes nouvelles. Alors qu'il n'y eut plus, pendant deux siècles environ, de lois générales promulguées par le pouvoir séculier, l'Église continua à légiférer, par l'organe des conciles et des papes, pour toute la chrétienté, et elle légiféra en toute liberté. Dorénavant, en effet, les conciles s'assemblent spontanément, sur la convocation de l'autorité ecclésiastique, sans avoir besoin de l'autorisation du pouvoir civil : tout au plus, doivent-ils éviter de s'assembler sur certaines terres, lorsqu'elles appartiennent à un seigneur en conflit avec la papauté ^ Les ecclésiastiques, au profit desquels la coutume a reconnu les privilèges que leur accorde le droit canonique, et, en particulier, l'exemption d'impôt, constituent une classe de personnes semblables aux nobles et fort différentes des roturiers. Voilà les traits généraux de cette condition nouvelle. Je me propose maintenant d'examiner spécialement deux points, qui ont fait aussi l'ob-
ficiuin pertinentia, ad quod per gratiam provectus est. » — Loyseau, Des seigneuries, ch. XV, n°26; — P. Bertrand!, De origine jw'isdictionum (xiv^ siècle), n° 8, dans le Tractatus tractaluum, III, 1 : « De caeteris prjplatis in regno Francise et Teutoniae et in pluribus aliis muudi partibus coustitutis notorianj est quod. . cum potestate spiritual! et ecclesiastica, obtinent ducatus, cumitatus et baronias cum potestate temporali. »
1. Voyez mon étude sur la Question des investitures dans les lettres d'Yves de Chartres, dans la Bibliothèque de fÉcole des Hautes Éludes (Section des sciences religieuses), t. I, p. 134 et suiv.
2. Voyez une lettre de Grégoire VII de l'année 1077 à son légat Hugues de Die (Jafie, Monumenta Gregoriana, p. 273) ; « Admonemus frateruitatem tuam ut coDcilium in partibus illi? convocare et celebrare studeas, maxime quidem cum COQ? su et consilio régis Francorum, si fieri potest. »
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jet d'un examen spécial pour les périodes précédentes : le patrimoine et la juridicliou ecclésiastiques.
§ 1 . — LE PATRIMOrNE DE l'ÉGLTSE ET LES BÉNÉFICES
Le patrimoine de l'Eglise doit être envisag'é à deux points de vue. Il faut indiquer d'abord quelle était la consistance et la condition des biens de l'Eglise; il faudra exposer ensuite comment la jouissance en était répartie entre les membres du
clergé.
Le patrimoine ancien de l'Église, celui qu'elle possédait lorsque la féodalité se constitua, comprenait trois choses : i" des biens déjà acquis, et en particulier des immeubles; 2° le droit de percevoir la dîme; 3° la faculté d'acquérir librement de nouveaux biens.
L'Eglise, sauf les déprédations auxquellespersonne n'échappait dans un âge de violence, conserva les biens qu'elle avait acquis; et même ses terres anciennes ne subirent point, en principe, l'inféodation; elles restèrent entre ses mains avec la propriété pleine et entière, ne payant de redevance à personne *. C'était ce qu'on appela le franc alleu ecclésiastique, ou encore la tenure en franche aumône. Seules, les seigneuries justicières annexées à ces terres furent ramenées dans la suite à la règli du ressort féodal*, comme cela eut lieu pour le franc alleu laïque*.
L'Eglise conserva aussi le droit de percevoir la dîme. Les capitulaires l'avaient introduite dans le droit public ; la coutume l'y maintint, fixant les produits qui y étaient soumis. Toutes les terres, nobles ou roturières, la subissaient, et lorsque l'organisation ecclésiastique fut complète, ce fut en
i. Reanmaooir, LVIH, 1 : « Tuit li homo do, le conté qui tienueut defleiont en lor fiés hautes justices et basses : et aussi ont les églises, qui Itennenl héri tages francs et de loue tans sans faire redevance uule à uului. »
2. La Poix (le Fréuiinville, Traité histovijue de l'orif/inc et de la nature de dixrnes et des biens possédés par les ecclésiastiques en franche aumône, l'aris 1762, p. 257 et suiv.