‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 160 sur 533 · Voyez plus loin, deuxième partie, ch. iv, § 1, n° II · texte numérisé non relu

Voyez plus loin, deuxième partie, ch. iv, § 1, n° II

3. Sur les urigiues du droit de monuaie féodal, voyez la remarquable étude pe M. Prou, dans son Introduction au Catalogue des monnaies carolingiennes de la Bibliothèque Nationale, Paris, 1896, ch. ni. Le droit de monnaie, p. XLVi et suiv. M. Prou démontre que le droit de frapper les monnaies, qui sous les Mérovingiens avait en grande partie perdu le caractère régalien, pour devenir une industrie privée, simplement contrôlée, fut au contraire énergiquement revendiqué et exercé comme un droit royal sous les premiers Carolingiens. Les ateliers monétaires fonctionnaient alors sous l'autorité du comte, pour le profit du roi, le comte ayant seulement droit à une part des bénéfices de l'atelier. Mais, avec la décadence carolingienne, cet état de choses se modifia profoud-meut. Les comtes tendirent à s'attribuer, comme propre et patrimonial, l'exercice de cette prérogative du pouvoir royal. Dès les premières années du x» siècle, il en est ainsi dans un certain nombre de cités. Cependant le droit ne cesse pas encore d'être royal en apparence : ■< la monnaie était encore royale quant au type, mais elle était fabriquée par les comtes et à leur profit!) ; qu;md le droit de battre monnaie était, par donation, transféré aune Église, la donation émanait encore du roi, mai^ avec le concours et le consentement du comte. Dans la seconde moitié du x« siècle, le droit devient féodal; « quelques comtes osent inscrire leur nom sur les monnaies, d'abord à côté, puis à la place de celui du roi ». Bientôt, et c'est le dernier terme de l'évolution, ils fixeront eux-mômes le titre et le poids des monnaies et en détermineront le cours. Les ducs ou colites ne furent pas les seuls qui conquirent ainsi le droit de monnaie. Loe Églises, sous les Mérovingiens, paraissent avoir

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toutes les hautes justices. Ceux-là découlaient de cette idée fondamentale qui fait adjuger à l'autorité publique les biens sans maître. C'étaient les droits de déshérence, d'épave, d'arbaine et de bâtardise*.

Dans ce système fiscal, les impôts généraux et nationaux avaient disparu. Le roi n'avait droit à des contributions qu'en qualité de seigneur. Sur le territoire qui formait son domaine, et oiine s'étaient pas constituées des seigneuries supérieures, il exerçait les mêmes droits qu'un duc ou un comte sur son grand fief; là où il avait conservé la haute justice sur les habitants, il avait les revenus du seigneur haut justicier.

largement frappé monnaie; Pépin et Charlemagne laissèrent subsister ce privilège au proDt d'un certain nombre d'Églises, en en contrôlant l'exercice. A partir du règue de Louis le Débonnaire, le droit de monnayer est transféré par des actes spéciaux à un certain nombre d'Églises. Mais d'abord l'évêque est purement substitué au comte dans l'exploitation d'un atelier public. A partir du x» siècle, c'est le droit même de battre monnaie, en leur nom et où bon leur semble, qui est concédé aux Églises et aux abbayes.

1. Le droit d'aubaine permettait au seigneur d'imposer des taxes à l'étranger et de recueillir ses biens lorsqu'il mourait ; le droit de bâtardise était semblable par rapport au bâtard.

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