La Poix de Frémioville, op. cit., p. 66 et suiv
2. Le principe est nettement posé dans une lettre de Louis IX aux bourgeois de Tournay de l'année 1235, dans Waiiters, Libertés communales, Preuves, p. 129.
L'ÉGLISE '■2(j[)
hérétlllairc, car le propriétaire, personne morale et non physique, ne mourait jamais ; d'autre part, il était de règle que les établissements ecclésiastiques ne devaient pas aliéner les biens I qu'ils avaient acquis. Cependant la coutume féodale n'alla pas jusqu'à interdire absolument aux établissements ecclésiastiques le droit d'acquérir des tenures féodales; elle chercha une conciliation entre les intérêts opposés de l'Eg-lise et des seigneurs, et, d'.ns rebut, s'introduisirent trois combinaisons diverses :
1° L'une consistait à permettre provisoirement l'acquisition; mais l'Eglise, ou le couvent, était forcée de se défaire de la tenure, dans un délai déterminé, au profit d'une personne privée. Elle pouvait revendre et garder ainsi, non le bien en nature, mais sa valeur : dans ce cas, il n'était pas dû de droit de mutation pour cette revente forcée*. Si, d'ailleurs, l'Église n'avait pas mis dans Tan et jour la tenure féodale hors de ses mains, la commise était prononcée au profit du seigneur de qui celte tenure relevait.
2» Le second système était la constitution d'un homme vivant et mourant. Le principal inconvénient d<) ces acquisitions, c'était que le propriétaire ne mourait jamais, carie seigneur ne pouvait jamais compter sur une aliénation volontaire delapartdutenancier. On écartajuridiquement cette dérogation aux lois naturelles, en obligeant l'Église à mettre fictivement la tenure acquise par elle sur la tête d'une personne déterminée : celle-ci, quant aux rapports avec le seigneur, était considérée comme le véritable propriétaire, et, à son décès, le relief était dû*.
3" La troisième combinaison, la plus ingénieuse, et celle qui devait généralement l'aire disparaître les deux autres, consistait à permettre et à confirmer l'acquisition, mais en indem-
1. Beaunaanoir, XLV, 33. C'est aussi le régiaie visé dans les lettres de saint Louis aux bourgeois de Tournay citées plus haut, p. 268, note 2.
2. Boutillicr, Somme rurale^ I, 84, p. 490 : « Supposé que le don ne soit fiel ronsenli u'amorti du souverain pour ce ne demeure que le don ne soit tenu de l'Église; mais il y convient avoir homme vivant et mourant qui soit responsable de ce tenement. » Ce système se maintiendra jusqu'au bout danj quelques coutumes. Montfort, art. 57; Bar, art. 10; Bourbonnais, art. 390 Laon, art. 209;Péronne, art. 70; Bretagne, art. 368. Sur toute cette matière, voyez Œuvres de feu messire Gilles Le Maislre, édit. Paris, 1653, 2° partie, Des amorlissemenls, spécialement p. 229 et suiv.
nisant le seigneur de qui relevait la tenure. Moyennant une somme une fois payée, considérée comme l'indemnité de tous les profils dont il perdait l'occasion, le seig-neur consentait à ce que la terre devînt bien de mainthorte : c'était l'amortissement*. Mais, en vertu des principes féodaux déjà exposés, le consentement de ce seigneur ne suffisait pas : l'amortissement avait des répercussions plus éloignées ; il diminuait le domaine utile ou le domaine éminent des seigneurs supérieurs. On exigea donc aussi le consentement de ceux-ci, en remontant jusqu'au seigneur souverain, qui seul, en définitive, put consentir l'amortissement*. Ce souverain, ce fut, suivant les cas et les régions, le baron, le comte, le duc ou le roi'. Mais, à la fin du xiii® siècle, la royauté prétendit tirer un profit général de celte théorie : le roi, invoquant sa qualité de souverain fieffeux du royaume, affirma son droit d'intervenir toutes les fois qu'un bien était amorti et de percevoir une finance à celte occasion. C'est le système que contient une ordonnance de 1275*. Cependant, cette ordonnance admettait encore des restrictions au droit royal. D'un côté, le roi renonçait à tout droit d'amortissement pour les terres qui avaient été déjà
■l.Dans le droit féodal postérieur, la question se posait pour beaucoup de Coutumes desavoir si le seigneur direct n'avait pas le droit d'exiger à ia fois l'indemnité et la constitution d'un homme vivant et mourant, et le président Le Maislre enseigue que tel était le droit commuu quand il s'agissait d'un fief : '< Chopin et Bacquet le désirent tous les deux, et tel est l'usage. » 11 déclare au contraire que, sauf uu texte formel, pour une censive, l'homme vivant et mourant n'était pas exigé {Œuvreft de Gilles Le Maistre, p. 231, 215).
2. Boutillier, Somme rurale, I, 84, p. 491 : « Car sans appeler If seigneur moyeu, le seigneur souverain ne peut ne doit amortir quelque po: essiou, si de luy n'est tenue a pur, ne si le seigueur moyeu, et qui y a iaterost, ne p'y consent et que sou droict y soit gardé,.. »
3. D'après Beaumauoir, c'est le baron qui peut amortir, XLVI, 5 : « Quant aucuns qui tient mains franquement que li barons, donne aucun héritage a Église et le f^it amortir par le baron, il ne pot puis demander garde eu ce qu'il dona à l'Eglise. >■ — Grand Coulumier de iYo?'w«?irfie, ch. xxxii : « Exhocetiam notandum e.-t quod, cum dux justitiam et jura priucipatus sui in omnium terris habeat subditorum, ipse solus elemosinas potest libéras facere sive puras. »
4. Ord., I, 30i. Sur cette ordonnance, voyez M. Langloîs, Le règjie de Vinlippe le Hardi, p. 206 et suiv. Cependant^ je ne suis pas de l'avis de M. Lauglois, lorsqu'il dit : « Qn aurait tort de croire que ce fut là une innovation théorique; ce droit, le prince l'avait toujours eu eu vertu des principes essentiels de la constitution féodale. » D'après les principes féodaux, le droit avat toujours appartenu au souverain; mais le souverain, ce n'était pas toujours le roi : il s'en faJiait de ncau-oup.
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amorlios par trois seigneurs successivement superposés à ralién'ateur'; d'autre part, il maintenait à un certain nombre lie barons, ducs ou comtes, le privilège d'amortir souverainement». Mais c'étaient là des réserves destinées à disparaître. Le système définitif se fixera en ce sens que, pour l'amortissement, n'interviendront plus que deux personnes : le ■eigneur direct, qui touchera l'indemnité, le roi^ qui percevra le droit d'amortissement. Les seigneurs intermédiaires disparaîtront de l'opération, avec l'afTaiblissement des principes féoflaux. Mais alors la théorie de l'amortissement avait été profondément modifiée : elle ne reposait plus sur le pur principe féodal, mais essentiellement sur un droit royal inventé après coup et introduit dans le système ancien, qu'il transforma, comme on le verra dans la suite».
Comme les biens personnels des clercs*, et à plus forte raison, les biens de l'Eglise étaient soustraits à l'impôt ; c'est un privilège qu'avait proclamé le droit canonique et que la coutume avait accepté : d'ailleurs, les chartes d'immunité avaient tout naïurellement conduit, dans bien c'es cas, à ce résultat.
Comment était répartie, entre les membres du clergé, la jouissance de cet immense patrimoine? C'est la théorie des bénéfices ecclésiastiques qui fournit la réponse à cette question '. Le bénéfice n'était pas autre chose, en effet, que le revenu de certains biens de l'Église, affectés, comme dotation, à une fonction ecclésiastique déterminée : celui qui était
1. A>'t. 2 : « Precipitnus quoil ubi ecclesiae acquisierint poîsessioûe?, quas babeat amortisatas a tribus domlnis, noa compulata persona quae io Ecclesiam traustulil possessioues easdeLD, oulla eis per iusticiarios nostros moiestia iofeialur. »