Oi'd., I, 303 ; — Langlois, op. cit., p
3. Voyez ci-iiessous, troisième partie, tit. II, ch. vr, § i, u° I,
4 L'immuuité des clercs quant aux impôts est aettemeot inscrite dans les iio'itumes générales données par Simon de .Moutfort, loc. cit., p. 213 : '< Nullus clericus talliabilur occasione etiam hereditatis si quam habuerit, 'li i esset mercator aut uxoratus. » Les clercs marchands et les clercs mariés (•ri dossous de l'ordre de sous-diacre) perdaient eu partie le privilège clcr Cl'.
5, '/ouvrage capital sur les bénéflccs est encore le traité du P. Thomassiii, y'-lus et nova Ecclesiœ discijAina circa bénéficia et heneficiarios. L'oavrage parut d'abord eu français eu loTS, "m-ç on Ktiû en 16SS
nommé à la fonction et en était régulièrement investi avait, par là même, le droit de percevoir ces revenus. On distinguait deux grandes classes de bénéfices : les bénéfices séculiers, affectés aux fonctions du clergé proprement dit ou clergé séculier, et les bénéfices réguliers, dotation des ordres monastiques. Cette constitution des bénéfices ne s'était faite d'ailleurs que lentement et progressivement.
Pour le clergé séculier, dont l'unité constitutive avait été Tépiscopat, l'évêque eut primitivement l'entière disposition de tous les biens ecclésiastiques qui dépendaient de son évêché, sauf la défense de les aliéner, si ce n'est dans de certaines conditions, qui fut édictée de bonne heure. Tout naturellement, il prit l'habitude de déléguer la jouissance de quelques-uns de ces biens aux membres du clergé qui l'assistaient dans son ministère, soit dans la cité même, soit dans les campagnes où ils étaient détachés. Cette délégation était faite /)ro slipendio, pour l'entretien de ces clercs ; parfois, elle est dite faite à litre de precariwn ou de precaria, sans être, à proprement parler, une application exacte de ces institutions. Elle fut, d'abord, puri.'ment précaire, révocable à la volonté de l'évêque; puis elle tendit constamment à se consolider, à devenir viagère, et enfin à se transformer en une dotation fixe de la fonction. La théorie des bénéfices féodaux exerça sur elle une influence incontestable, et c'est à eux peut-être qu'elle emprunta son nom définitif. A partir du ix^ siècle, la formation des bénéfices séculiers est dégagée dans les grandes lignes : elle se compléta aux x® et xt® siècles et reçut son expression juridique et scientifique à partir du xii^ ^ Pour le clergé régulier, oii l'unité constitutive fut le monastère, la formation des bénéfices fut plus lente et moins complète ; la vie en commun, qui était l'un des traits de la règle monastique, semblait l'exclure. Cependant, la plus grande partie des revenus du couvent fut attribuée à l'abbé, dont elle forma le bénéfice ; quelques bénéfices se constituèrent aussi pour les autres dignitaires ou fonctionnaires de l'abbaye, sous le nom de bénéfices claustraux.
La collation de ces divers bénéfices était la source d'une
1. Ce développement a été exposé d'une façon magistrale par M. Cari Gross, Das Recht an der Pfrunde, 1887, p. 16-93.
l'église 273
immense influence pour l'autorité qui en disposait. Cette collation résultait, en principe, de la nomination à la fonction ecclésiastique dont le bénéfice constituait la dotation ; mais, à raison de l'importance des biens temporels appartenant à l'Kg-Iise, des considérations purement temporelles devaient fatalement intervenir.
Dans l'org-anisation ecclésiastique du moyen âg-e. la collation des bénéfices reposait en principe sur l'indépendance des églises locales et des corps ecclésiastiques. Pour les bénéfices séculiers, dans chaque évêché, l'évêque, suivant rancienno tradition, en était le collateur ordinaire : tous, en principe, étaient à sa nomination; son droit, cependant, était restreint de deux côtés. Les chapitres des cathédrales ou des églises collégiales, dont les dignitaires et les membres obtenaient des bénéfices assez importants sous le nom (\.q prébendes, avaient souvent le droit d'élire, sauf la confirmation de l'évêque, les titulaires de ces prébendes*. D'autre part, pour beaucoup de bénéfices, s'exerçait le jus patronatus, c'est-à-dire le droit pour une personne de présenter, en cas de vacance, le nouveau titulaire, que l'évêque était tenu de nommer et d'investir, à moins qu'il ne manquât des qualités exigées par les canons. Ce droit de patronage, qui souvent était aux mains des laïcs^ avait pour origine la plus commune la fondation des églises et des chapelles, le fondateur s'étant réservé cette prérogative pour lui et ses successeurs ^
L'évêque lui-même, comment était-il nommé ? L'ancien principe de l'élection des évêques s'était conservé, et, pour procéder à l'élection, il fallait toujours la permission du souverain séculier. Mais le collège électoral changea au cours du temps. Anciennement il était composé du peuple et du clergé, dans leur ensemble, clenis et populus, bien que le rôle du peuple se bornât le plus souvent à acclamer un candidat présenté par les clercs. Au xiii* siècle, il se réduisit définitivement au\ chanoines de l'église calh'idrale' ; en France, c'était la règle
1. Tiiotuassin, Ve/wv et nova Eccks. (H'it-ip., part. II, lib. 1, c. xxxvi, a"» 10, ir>, 11; c. II, X, De concess. p-ieh., Ill, 8; c. xxxi, u, X, De e/ecL, I, G. Le si^ueX ilésigue la collectiuu des décrL'lal;â de Grégoire IX.