Thoa:assiu, 0;j. cit.. part. 1, 1. III, c. lxix, n
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la justice de l'Église n'empiétait pas sur ce terrain, il voyait sans jalousie ses empiétements; il ne résista que lorsqu'elle menaça (et ce fut l'exception) ses intérêts pécuniaires. En second lieu, les tribunaux ecclésiastiques avaient pour eux l'opinion publique au moyen âge'. Ils avaient, en effet, une supériorité incontestable sur les juridictions séculières. La procédure qui y était suivie était plus raisonnable et plus savante, fortement imprégnée de droit romain. L'Eglise, bien qu'elle eût accueilli dans certains cas le système de preuves germanique, ne Tavait pas accepté sans réserve. Elle n'avait jamais admis le duel judiciaire; et elle élimina, au commencement du xni® siècle, les anlves jiidicia Dei *. Elle avait conservé et développé l'appel du droit romain, et sa hiérarchie fournissait des degrés d'appel multipliés. De l'évèque, on pouvait appeler à l'archevêque ou métropolitain ; de celui-ci, parfois au primat ; enfin, on pouvait toujours appeler au pape, et le principe s'était même introduit qu'on pouvait appeler directement à lui, omisso medio, de toute sentence rendue par un autre juge '. Le juge de droit commun était l'évèque, de là le nom dîordinaire qui lui est àonné, judex ordinariiis. Il rendit d'abord lajusliceen personne, assisté d'assesseurs pris dans son clergé; mais, dans la suite, surchargé d'affaires, il dut se faire suppléer. Son suppléant fut d'abord l'archidiacre ; mais les archidiacres profitèrent souvent de cette suppléance pour la transformera leur profit en un droit de juridiction propre *. Aussi, dans le dernier tiers du xn® siècle, les évêques prirent-ils l'habitude de faire tenir leur cour par un délégué spécial, toujours révocable, qui n'eut point de pouvoir propre dans leur église, et
1. C'est ce qu'attestent les prélats dans la célèbre dispute de Vincennes où, devant Philippe de Valois, l'on disenta les droits respectifs des deux ordres de juridictions. — Lihellus domini Bertrandi, dans Durand de Maillane, Les libertés de l'Église gallicane, t. III, p. 470 : « Cousuetudo vide'.nr iutroducla magis ex voluntate et electione populi renirreiitis ad judicium ecclt'siasticum polius quam ad judicium seculare. » P. 486 : « Et hoc est pro commuui uliiitate, quia multi magis eligunl vinculum Eci-Iesiae quam vincuUiui temporale, et ante dimitlerent coutractus facere, siue quibusvivere non possunt, quam se supponerenl curiœ tfmporali. n