‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 171 sur 533 · Beaumanoir, LXI · texte numérisé non relu

Beaumanoir, LXI

4. Voyez des exemples dans les Privilégia curias Remensts (a. 1269), publiés par M. Varia, Archives législatives de la ville de Reims, I" partie, CoutumCSi p. 6, 1- \

2,8 LA SOCIKTÉ FÉODALE

qu'on appela YofficialU, rofficial. Cette org-anisatioa s'éiendit à tous les tribunaux ecclésiastiques, et de là ceux-ci prendront on France le nom iVof/icialitéa^ ; mais la dénomination le plus souvent usitée pour les désigner aftix xiii« et xiv« siècles était -, cour d'Église ou cour de chrétienté. Ces juridictions ecclésias- \tiques doivent être soigneusement distinguées d'autres tribunaux que possédaient aussi les évéques, les abbés et autres dignitaires ecclésiastiques. Ces derniers étaient les justices temporelles dépendant des biens ecclésiastiques qui composaient leurs bénéfices; mais, sauf que leurs titulaires étaient dds ecclésiastiques, elle ne dilTéraient en rien des justices appartenant aux seigneurs séculiers : elles étaient tenues par un bailli ou un prévôt; la procédure qui y était suivie était la procédure des cours féodales; le droit qui était appliqué était la coutume locale; on ne pouvait appeler de leurs sentences que par l'appel de faux jugement ou de défaute de droit, et le recours était porté devant le supérieur féodal*. Les cours d'Église, au contraire, liraient leur autorité de tout autres principes : «'adressant à tous les chrétiens, elles étaient tenues par l'official; la procédure qui y était suivie était la procédure canonique ; le droit qui s'y appliquait était le droit canonique; l'appel de leurs. sentences était porté devant le supérieur ecclésiastique. C'est de ces juridictions qu'il s'agit maintenant de déterminer la compétence \

L'Église* prétendait d'abord connaître seule, à l'exclusion des justices séculières, de toutes les poursuites à fins civiles ou répressives intentées contre les membres du clergé, et quel que fût le demandeur. C'est ce que les canonistes appellent le privi/egium fori, ou droit pour le clerc défendeur

1. Paul Fournier, Les officialités au moyen âge, p. 4 et suiT.

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