‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 173 sur 533 · Beaumanoir, XI · texte numérisé non relu

Beaumanoir, XI

4. lieaamauoir, XI, 7 : « Excepté les héritages qu'ils tiennent de fief lai ou ■ i cens ou à rente de seigneurs; car quiconques teigne tex hérilager; le juii dictions en appartient as segneurs de qui li héritages est tenus. » Cf. XI, 35.

5. C. VI, X, De foro compet., II, 2; c. xiu, X, De jud., II, 1.

6. Beaumanoir, XI, 8, 9; c. xi, xv, X, De foro compet., II, 2.

l'église 281

Iranchait souverainement leurs procès civils ou criminels. Sa compétence se fondait alors sur la nature du débat ou de roljeten litige. Elle existait ratione materise. Le procédé par lequel elle avait été créée ou développée était des plus simples. Dès que le débat touchait à une question d'ordre religieux, 1 Église prétendait intervenir, comme ayant seule la garde des principes de la religion, et nous savons que ces interventions dans la monarchie franque avaient été plus d'une fois sollicitées pu- le pouvoir royal. S'étant ainsi saisie de la question religii>use, elle connaissait, par voie de conséquence, des questions temporelles qui y étaient connexes ; et souventla cause de cotte immixtion était bien pou sérieuse et la connexité bien lâche. Tantôt, d'ailleurs, la compétence ecclésiastique excluait celle d,' la juridiction séculière ; tantôt elle était seulement concurrente ; les deux juridictions étaient alors également compétentes et pouvaient être valablement saisies, l'une ou l'autre. L'Église, en premier lieu, connaissait seule de toutes les questions qui touchaient aux sacrements et aux articles de foi*. C'est parla qu'elle avait acquis, dans le cours dux* siècle, compétence exclusive quant aux causes matrimoniales, le mariage ayant été reconnu par elle comme un sacrement*. Logiquement cela n'aurait dû comprendre que les actions portant sur l'existence, la validité ou la nullité du mariage, car elles seules mettaient enjeu l'existence du sacrement; mais, par voie de conséquence, elle avait peu à peu élargi le cercle de sa compétence en cette matière. Elle connaissait des fiançailles, parce qu'elles étaient la préparation naturelle du mariage et entraînaient même l'obligation de le contracter ; elle connaissait des effets du mariage quant aux personnes des époux et quant à leur séparation possible, car il s'agissait de devoirs dérivant du sacrement. Elle connaissait enfin des questions de légitimité, parce que la naissance en légitime mariage est une des conditions essentielles de la filiation légitime, et dos rapports des époux quant aux biens, parce que l'accessoire doit suivre le principal. En France, d'ailleurs, la justice sé-

1. RertranJi, De origine jurisdiclionum dans le Traclalus traclatuum, t. III, 1, p. 30 : « De se et jure suo (jurisdiclio ecclesiastica) exteuditur ad cogaoeceadiitn et judicandum... île illisqiiœ sunt contra fidei articulos et sacrameuta ia quibiis priucipaliter fuQditiir religio christiaua. » — Beaumanoir, XI, 28.

2. Eiini'iii, Le mariage en droit canonique, I, p. 25 el suiv., 73 et auiv.

calière retenait la connaissance de la question de légitimité, quand elle était incidente à une succession féodale S et les juridictions séculières connaissaient des conventions matrimoniales concurremment avec les ipours d'Église*. Toujours à raison de l'objet en litige, les cours ecclésiastiques connaissaient seules des questions sur les bénéfices, qui, il est vrai, sauf le droit de patronage, ne mettaient en scène que des membres du clergé % et des dîmes, à l'occasion desquelles l'action était dirigée contre des laïcs. Seules, les causes concernant les dîmes inféodées étaient portées devant le seigneur de qui elles relevaient*.

L'Église, en matière criminelle, connaissait seule de tous les crimes ou délits qui consistaient dans la violation de la foi% et ils étaient nombreux, étant donnée l'intolérance naïve et "épouvantable du moyen âge. Les principaux étaient Thérésio, le sacrilège* et la sorcellerie'. La plupart du temps, l'Église en ces matières se contentait de reconnaîlre la culpabilité des accusés, et elle livrait ensuite les coupables au bras séculier, qui leur infligeait les peines cruelles portées par la coutume. La poursuite de l'hérésie donna lieu à une institution particulière : ïinquisitio hdereticse pravitatis, ou tribunal de l'Inquisition. Elle consista en ce que pour ces procès une délégation particulière fut donnée par la papauté à des juges spéciaux, pris parmi les Dominicains et les Franciscains : et, par suite, il s'établit dans ces poursuites des règles exorbitantes de la procédure canonique du droit commun*. Uinquisilio hxreticds pramtalis fit son apparition dans le premier

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