Beaumanoir, XI
7. Beaumanoir, XI, 25. Tout en admettant les poursuites à raison de la sorcellerie, notre grand jurisconsulte du xni^ siècle émet, sur ce poiut, des doutes qui montrent l'élévation de son esprit. XI, 26 : -« Moult sont deceu cil qui de tix sorceries s'entremetent et chil qui y croient, car paroles n'ont pas tel pooir come il cuideut ne tex manières de fes corne il font... douques pot ou bien veoir que les paroles qui sont dites por mal fere par le bouce d'une vielle, si ont petite vertu. »
8. Molinier, L'Inquisition dans le midi de la France auxwiv et xtv^ siècles, 1881 ; -- Henri-Charles Lea, A history of the Inquisition in the middle âges, 3 vol., New-York; — Tanon, Histoire des /ribunaux de V Inriidsilion en France
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tiers du xui*^ siècle, à l'occasion des grandes hérésies qui s'élaient développées au xii® siècle, celles des Vaudois et des Albigeois en particulier'; mais elle ne pat s'établir définitivement dans notre pays. Elle y fonctionna activement pendant Ja durée d'un siècle environ; puis, devant les résistances du clergé séculier, du Parlement elde la Sorbonne, elle s'afTaiblit et tomba en désuétude à la fin du xv® siècle ; le jugement des procès contre les hérétiques fut rendu aux tribunaux ecclésiastiquesordinaires*, ouplutôt transporté auxjuridictions royales. La juridiction non plus exclusive, mais simplement concurrente des cours d'Église, était aussi fort étendue. Outre les exemples que j'ai déjà cités, elle s'appliquait à des institutions très importantes de droit privé. 11 en était ainsi, en premier lleUj en ce qui concerne les testaments. Nous savons que rÉglise avait pris dans la monarchie franque le testament sous sa protection et avait puissamment contribué à en conserver, à en répandre l'usage. Cependant le droit canon n'en réclamait expressément la connaissance pour les juridictions ecclésiastiques qu'en ce qui concerne les legs pieux*. La coutume, en France, alla plus loin et permit toujours de saisir le tribunal ecclésiastique *. 11 est vrai que normalement le testament, au moyen âge, contenait toujours des legs de cette nature, si
1. Le premier cas certain d'inquisition déléguée au sens propre du mot se trouve da is une lettre de Grépoire IX, de l'année 1227, adI•e^sée à Conrad de Marburg (Fredericq, Corpus djcumenlorum inquisitionis hœreticœ pravilatis neerlandicae, t. I, n* LXXIII, p. 12). On la voit ensuite établie en Allemagne et en Italie, puis dans le midi de la France à partir de 1233. Elle ne s'établit pourtant dans notre pays qu'avec difficulté et rencontra de vives résistances.
2. Fleury, Institution au droit ecclésiastique (xvti" siècle), édit. Boucher d'.\rgis, 1771, t. II, p. 79; — Lea, A hislory of the I)iquisition,l. II, ch. ii, t. II, p. 113 et suiv. ; — Tauou, op. cit., p. 549 et suiv, ; — Preuves des libertés de l'Église gallicane, édit. 1731, ch. vu, n» 3o; ch. xxvni, n"' 13, 15, 20 — Au xvti" siècle,'Jacques de Marsollier écrivait dans sou Histoire de l'InquisiUon et son origine (Cologne, 1693, p. 152j: « On voit encore à Toulouse et à Carcassonne les maisons de l'Inquisition. Il y a môme encore dans ces villes des Dominicains qui portent la qualité d'inquisiteurs. Mais c'est un titre tout pur et sans fonctions. »
3 C. III, VI,' XVII, X, De test., III, 26; Panormitanos, sur le c. xi, ihid., u° 8 ; o lu relictis ad pias causas potest etiam adiré judicem ecclesiasticmn, sive hœres sit secularis sive c-cclesiasticus. Die tamin quod est misti fori. Nam e^t \a oplioue actoris qucm judicem velit adiré, ssecularem scilicet, seu eixlcsiasticum »
4. Beaumauoir, XI, 10, H ; XII, 60; — Libellus domini Berlrandi, art. 63,66.
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sieu que, clans un de ses sens, le mot aumône signifiait alors legs^. L'Ég-iise en faisait une obligation pour les lidëles; parfois elle refusait la sépulture religieuse à ceux qui mouraient sans faire de semblables legs, ou revendiquait les meubles des intestats, pour en disposer dans l'intérêt de leur âme*. En matière de contrats, l'ancienne tradition, qui permettait aux parties de saisir d'un commun accord la juridiction ecclésiastique, bubsistait encore»; mais TÉglise avait des prétentions plus étendues. Considérant que toute violation de contrat pouvait contenir un péché, elle prétendait qu'on pouvait toujours agir de ce chef devant la juridiction ecclésiastique, si on la préférait à la juridiction séculière ; le choix aurait été au demandeur*. Cela ne fut point admis par la jurisprudence française. Elle admit seulement que les parties pouvaient, en contractant, se soumettre à la juridiction ecclésiastique^, et que celle-ci devenait compétente par ce seul fait que le contrat avait été corroboré parle serment, acte religieux, ce qui d'ailleurs était une pratique presque constante*.
L'Église enfin connaissait, en concurrence avec la juridiction séculière, de certains délits commis par les laïcs : le délit d'usure', par exemple, et le délit d'adultère*. Il s'agissait
1. Voyez ce passage des Coutumes générales données par Simon de Montfort, loc. cit., p. 216 : « Cuilibet sive militi sive rustico licitum erit legare in eleemosyna de haereditate propria usque ad quiutam partem. »
2. ÉlabLissements de saint Louis, I, 93; — Grand coulumier de Normandie, ch. XXI ; — Beaumauoir, XI, 10; — Libellus domini Bertrandi, art. 64, 65; — Ludus. Placitorum summœ apud Galles curiœ libri XII, 1. I, lit. V, n°» 7, 8; — Johannes Gai lus, qu. 102; — Fevret, Traité de l'abus, \. IV, ch. vin; — Loyseau Des seigneuries, ch. v, n° 6S.