C. 10, X, Ne clerici, etc., IJI
ù. C. 28, X, De privilegiis et excès. ^ V, 33. Sur ce texte diversemeut interprété, voyez Esmein, Nouvelle re^j-e historique, 188G. p. 430. ■<■
avait déjà obtenus. Les légistes français s'efforcèrent de faire passer cet idéal dans la vie réelle et de reconstituer la puissance de l'empereur romain au profit du roi. Incessamment ils invoquaient à sou profit les textes du Digeste et du Gode, comme nous le verrons en parlant du pouvoir législatif, de l'impôt, de la justice', et alors il n'était pas de plus haute autorité. Cependant, en ce qui concerne le roi de France, ce travail de placage rencontra une objection subtile et d'ordre juridique. Les glossateurs de Bologne, qui, les premiers, avaient imaginé ce procéflé d'adaptation et de restauration, par une interprétation littérale, avaient appliqué les textes de lois qui visaient l'empereur romain à l'empereur d'Allemagne, au chef du Saint-Empire romain. Il y en avait pour eux une doubleraison :en tant qu'Italiens, ils dépendaient de l'Empire, et l'empereur allemand était, à leurs yeux, le continuateur légilimo de l'Empire romain. Si ces textes de lois visaient naturellement et uniquement l'empereur, comme le pensaient les Bolonais, commenl pouvait-on les appliquer au roi de France, qui n'était pas empereur*? Ce fut, semble-t-il, un Italien, Balde, qui trouva la réponse à cette objection, dont on ne s'était point d'ailleurs beaucoup préoccupé en dehors de l'école. Elle consistait à dire que le roi de France était empereur dans son royaume, car il ne reconnaissait pas de supérieur». La difficulté se rattachait aune autre question, qui, heureusement, ne fut pas sérieusement agitée en dehors de l'école, c'était de savoir si le roi de France était un souverain complèlemenl indépendant, s'il ne dépendait pas de l'Empire. Tout un parti de légistes et de canonistes soutenaient que l'empereur était maître du monde et que, par suite, nécessairement le roi de France lui était soumis. Dans ce sens étaient
1. Voyez encore toute la série des applicatioDS daos Degrassalius, Regalium Francise, lil). I, p. 102 et suiv.
2. L'objection est encore prévue par D'grassalius, op. cit., p. 316 : « Ad id quod dicit (Prtrus .lacobi) quod in rege non cadit crimeu majestatis quia non dicit se imperalorem, quamvis vellet esse; respoudetur quod illud falsum, quia rex Franciœ.pst imperator in suo n'^nio. »
3. Balde, sur la loi 7, C. De probal., IV, 18; — Boutillier, Sommf rurale, l\; lit. I, p. 646 : « Puisque dict et montré ay des droicts et constitufions impériaux... dire et monslrcr veux des droicts royaux. Si sçachoz que lo roi dt Kraiici', (y]i est empereur en son royaume, peut faire ordonnances (\m tiennent tl vaillent loy... et généralement faire tout et autant que à drokl impérial appartient, n
spécialement la glose du Corpus juris civilis, la glose du décret de Gratien et celle des décrétâtes de Grégoire IX*; Bariole était un des tenants les plus fermes de cette opinion. Ils invoquaient des textes du Digeste^ du Décret ou même de l'Evangile. Mais le roi de France avait aussi ses partisans parmi les docteurs. Le texte capital invoqué en sa faveur était une décrétale d'Innocent III, déclarant expressément « rex Francise superiorem in temporalibus minime recognoscit »». Sans doute, c'était là une pure dispute scolastique, mais telle est la force de la tradition que Loyseau sous Henri IV % Lebret sous Louis XIII*, croient encore devoir affirmer, avec preuves à l'appui, que le roi de France est indépendant de l'empereur. L'appui du droit romain eut ainsi une efficacité merveilleuse pour le développement du pouvoir royal; mais en même temps il contribua puissamment à reformer celui-ci sur le type du pouvoir absolu. L'Empire romain avait été la monarchie la plus absolue qui fut jamais, et l'on s'efforçait de faire la monarchie française à son image".
Les jurisconsultes, qui construisaient peu à peu le nouveau droit public à l'oncontre des principes féodaux, n'invoquaient pas seulement les lois romaines; ils faisaient appel à un principe supérieur, compris aisément de tous, accessible aux ignorants comme aux savants : l'idée de l'intérêt public, auquel ils donnaient le roi comme représentant. Beaumanoir, dans sa ihéoriedu pouvoir législatif de la royauté, ne s'inspirait pas
1. L. 9, D. De Icg. Rhodia, XIV, 2 : « Respondit Antoûinus : ego quidem luuodi domiuus. » — Glose sur ]. 3, G. VII, 37, v° Omnia : « Omnia principis, eliam quoad proprietatem ut dicil Mfartinus) priucipiapud RoDCMgliam timoré vel amore. » — C. 22, D. LXIII, glose, v Per singulas. — Voj'ez d;ms Degrassalius, op. cit., lib. 1, p. 53 et suiv., la liste des docteurs dansTim et l'autre seus.
2. C. 13, X, Qui filii, IV, 17; il est vrai que la glose ajoute {v Minime) : « De facto, de jure tanicu siibest Romnno imperio. »
3. Des seigneuries, ch. ii, D"s 68 et suiv. : « C'est une fausse opiniou de notre vulgaire de penser que tous les rois clirestieus doiveut reconnoistre l'Empire, quoique la plupart des docteurs estraugers l'aient cscrit, notamraenl Bartole. »
-i. De la souveraineté du roi, l. I, ch. m : De l'erreur de ceux qui disenl que la France doit dépendre de l'Empire.
5. Cf. Luchaire, Manuel des inslitulions françaises, période dos Capétiens direct?, p. 463.
seulement du droit impérial, il invoquait surtout le « commun profit du royaume ». A la même époque, Duranlis fondait sur le môme principe une thèse importante, qui devait restreindre beaucoup les guerres privées. Si au nom du droit romain il condamnait la guerre qu'un seigneur ferait à son roi*, au nom de l'intérêt public il déclarait que tous les hommes de fief devaient se rendre à l'appel du roi qui les convoquait pour la défense de la patrie, quand môme leur seigneur direct les eût requis en même temps pour une guerre privée*. Dans la seconde moitié du xiu' siècle, l'auteur du Grand Coutiimier de Normandie dégageait déjà l'une des applications les plus fécondes de ce principe. Il considérait le souverain (dans l'espèce, le duc do Normandie) comme le représentant et Je gardien de la paix publique, et il en tirait cette conséquence, que toute violence, troublant cette paix, était une attaque contre le souverain et relevait de sa justice*.
Enfin ce sont les propres principes du droit féodal que les juristes exploitèrent au profit du roi en les tournant contre la féodalité. Cela se fît de plusieurs manières. Parfois ils ne firent que dégager les conséquences logiques des principes féodaux, que le démembrement féodal avait arrêtées en chemin, au profit de seigneurs inférieurs au roi, mais véritablement souverains. Ainsi s'établirent les diverses prérogatives acquises au roi en tant que souverain fiefleux du royaume : le
1. spéculum, tit. De feudis, n° 29, p. 309 : « Quid igitur si aliquis baro régis Francise facit guerram ipsi ngi, baro ipse praecepU ex d 'bito sacrameoti ûdelitatis hominibus suis quod ipsiim juvent ; uiimquid tenetur euni contra regem juvare... Diceudum estcoutra. Nain baro iusurgeus contra domi:ium vidctur incidere in legem Juliairi raajestatis. »
2. Spéculum, tit. De feudis, u» 30 : « Nam rex qui habet administrationem regni vocat eos pro communi bono, scilicet pro defensione patriae et coronœ; unde sibi jure gentiuui obedire leneulur. Nam pro defensione palriœ iiiitum est patrem intirficere, e( publica utiliias includens iiise privalam prœferenda est pr.vats. Si taoïen rex vocaret eos pro aliquo ncgotio non tangente publicam lUilitatem, potius tenentur obedire baroni domino suo. »
3. Grand Coutumier, ch. ui, p. 132 : « Vis est injuria alicui violenter irrogata, laedens pacem patriœ et principis dignitalem. Cuui enim ad piiucipem pertineat rub paci> Iranquillitate populutu sibi regere sabrogatum, ad i[isaaipertiuet pacis fractures corrigcre violentes. »
342 LQ DÉVELOPPEMENT DU rOU\Ora ROYAL
droit de francs-fiefs et nouveaux acquêts*, le droit d'amortissement*, le droit d'affranchissement»; on peut rattacher encore à la même source le droit d'autoriser les affranchissements des villes*, et celui d'accorder la naturalisation aux aubains, tant que le droit d'aubaine fut considéré comme un droit soigne urial.
D'autres fois, l'effort consista à dénaturer les relations féodales, de manière à permettre au roi dépasser par dessus les seigneurs pour atteindre leurs sujets. L'exemple le plus frappant se trouve dans l'hisîoire de l'impôt royal. D'après la théorie féodale, le roi avait droit dans certains cas à exiger de ses vassaux, comme tout seigneur, l'aide féodale; mais il n'avait point le droit de lever des impôts sur les sujets de ces vassaux. Seulement, en pareil cas, la coutume permettait aux vassaux, tenus de contribuer en faveur du roi, de lever à leur profit une taille ou impôt compensatoire sur leurs propres sujels^ La royauté en prit prétexte pour lever directement l'impôt sur ces derniers, lorsqu'on se trouvait dans un cas d'aide féodale. Il semblait qu'au fond rien n'était changé ; il y avail dans la procédure simplement un circuit de moins : en réalité, le roi, comme autorité, s'était substitué au seigneur.
Enfin, dans d'autres hypothèses, on superposa le droit royal au droit seigneurial, celui-ci paraissant encore en première ligne et le droit du roi sur les sujets des seigneurs n'apparaissant que comme un complément et ne se manifestant qu'extraordinairement. AinsiDurantis,toutendéclarantqueleshommes des barons ne sont pas les hommes du roi, ajoute que celui-ci a cependant sur eux un certain droit général de juridiction et de puissance^. Ce ne fut pas là seulement une idée féconde pour l'avenir; on y rattacha de bonne heure des prérogatives importantes. Tel est le droit d'arrière-l>an, c'est-à-dire le droit pour le roi, lorsque le service militaire qui lui était dû par &es