Grand Coutumier de Normandie, «h. xi.iv
6. Specu/um, tit. De /cudis, a° 28, p. oUU : « Tamen'hoinines ipsornm barouum non snnt homioes ipsius régis. Bene tamen omnes homines qui .«uot ia regno Franciae, sunt sub potestate et principatu régis Francise et in eos hubel imperium generalis jurisdictionis et pôles tatis. »
vassaux propres se trouvait insuffisant, de requérir directement les hommes de ses vassaux, et, d'une façon générale, tous les habitants du royaume en cas de péril national*. Mentionnons encore le droit de garde général que Beaumanoir reconnaît drjà au roi sur toutes les é::lises du royaume et qui devait s'exercer à côté ou à la place du droit de garde des seigneurs *. Ce droit supérieur du roi, planant au dessus des pouvoirs féodaux, est d'abord bien vague; on le présentera plus tard d'une façon avantageuse en disant que les droits des seigneurs n'ont été que des concessions de la volonté royale, et que celle-ci a retenu tout ce qu'elle n'avait pas concédé expressément. Cette idée, qui sera familière aux jurisconsultes à partir du XVI* siècle, apparaît dès le xiu=*.
Dès la fin du xv« siècle, la reconstitution de l'autorité royale à rencontre de la féodalité inférieure était un fait accompli sur tous les points ytrincipaux. Les recueils de maximes juridiques, qui seront faits au commencement du xvn" siècle, enregistreront toute une série de dictons, contenant l'expression de ce triomphe, et vieux sûrement de plus d'un siècle*. Mais la consolidation du pouvoir royal n'en continuera pas moins dans les trois siècles suivants, et, si Ton envisage cette œuvre
1. Grand Coulumier de Normandie, ch. sxv, p. 67 : « Feoiia autem loricae in comilalibus vel baroniis, quae ad servitium ducatus nou fuerunt iustiluta, non debeut servitium exercitus aisi domiuis quibus suppouuutur. Excepto tamen relrobaauio principis, ad quod otnnes qui ad arma sutit conveiiientes sine excusatione aliqua teneutur proficisci. » — Cf. Coatumes données par Simon de Moutfort, loc. cil., p. 219 : « Ad bellum campale, sive nomiuatim, vel ad succurendum comiti, si fuerit obsessus, vel ad rereban, teneutur omues ire comujuuiter barones, milites, majores et minores, qui fucrint citati: quoJ si baro, miles vel alius domiaus terrae iu hac suprema necessprobatusitate com fueril non veuisse ad comitem auxilium datiirus, nisi sufficienti causa (excusari) possit, bona mobilia ipsius eruut in manu et voluntate comitis et domini sub quo manebit, per médium. »