Beaumanoir, XLVI
3. Grand Coulumier de Normandie, ch. lui, p. 134 : » IIabet\dux Normanuiae} etiam priucipalitiT curiam de omuibus iiijuriis .. exceptis tamen illis. quibus principes Normanniœ de hujusmodi habeudis placitis curiam coucesserunl prout per iustrumenta vel per prescriptionera diuiurnam est apparens. »
4. u Si veut le roy, si veut la loy. Tous les hommes de son royaume lui sont sujets. Au roy seul appartient de prendre tribut sur les personnes. Toute justice émane du roy. Toutes guerres sont d'^ft-ndues au royaume de France, il n'y a que le roy qui puisse en ordonner. Le roy est protecteur et gardien des églises de son royaum<>. Le roy seul peut frnpper monnaie d'or et d'argent. <• Luis.|,'i//i/. coulumières, I, 1, règles 1, l, .'J; VI, 1, règle 30; — L'Ilommoan. B/aximes aénérales du droit français, I, 3. 5, 9, 11, 12, 13.
de reconstitution dans ses résultats derniers, on doit reconnaître qu'elle fut à la fois incomplète et exagérée. Elle fut incomplète en ce que la royauté sut asservir la féodalité et lui enlever toute indépendance et valetr politique, mais elle ne parvint pas à l'éliminer. Les petits seigneurs féodaux subsistèrent et continuèrent même à exercer à leur profit, sous le contrôle du pouvoir royal, certains attributs de la puissance publique : le droit de justice elle droit de fisc; les tenures féodales restèrent la forme commune de la propriété foncière. La féodalité, ainsi survivante, fut un mal social des plus gênants dans l'ancien régime; c'était un organisme qui n'avait plus do fonction utile, qui ne rendait plus de services, qui au contraire gênait ou entravait le fonctionnement normal et qui cependant devait encore être alimenté aux dépens du corps social. L'Église, quoique soumise à l'autorité effective du roi, conservait encore d'immenses privilèges à l'encontre de l'État. D'autre part, la royauté, en développant ses attributs^ avait dépassé la mesure; elle avait atteint l'absolutisme le plus complet; l'État, en définitive, s'était trouvé reconstitué à son profit, plus qu'à celui de la nation.
Dans la longue histoire de la dynastie capétienne, on peut distinguer trois formes successives de monarchie, et il sera fait souvent allusion à cette distinction dans l'histoire qui va suivre des principales institutions publiques, bien que j'étudie successivement chacune d'elles dans tout le cours de son développement. La première forme^ c'est la monarchie féodale : elle va du règne de Hugues Capet à celui de Philippe leBel.Sans doute, à la fin de cette longue période, la monarchie capétienne, vieille déjà de trois siècles, avait accompli d'immenses progrès surtout dans l'ordre judiciaire; mais ses moyens d'action étaient encore enserrés et limités par les cadres féodaux ; c'était le jeu des institutions féodales qui lui fournissait presque exclusivement ses ressources : il n'y avait encore ni impôts généraux, ni armée propre de la royauté; les États généraux n'étaient pas nés ; la législation générale commençait à peine; le conseil du roi, à la fin du xiiu siècle, n'avait pas nettement acquis son caractère propre, c'était autant un pur conseil privé qu'un organe de TÉlat; et le Parlement lui-même était en voie de formation.
La monarchie tempérée représente la seconde forme histo-^
rîquc : elle va durëgnc de Philippft le Bel à celui d'Henri IV. En la qualifiant de tempérée, je ne veux point dire qu'elle reposât sur les principes qui font les libertés modernes, la souveraineté nationale et la liberté individuelle : mais il existait dans la nation, à côté du pouvoir royal pleinement développé, des forces plus ou moins indépendantes qui lui faisaient contrepoids'. C'étaient les restes de la féodalité transformée, ou des corps constitués, créés par le pouvoir royal lui-même, mais qui avaient acquis des privilègeset exerçaientune actionpolitique. De là une certaine somme de libertés générales ou locales, qui n'étaient point coordonnées et agissaient parfois à contresens, mais qui n'en limitaient pas moins l'autorité royale : telles étaient les tenues d'Etats généraux, l'institution des États provinciaux, les franchises municipales, les privilèges et assemblées du clergé, les droits politiques des parlements et cours souveraines. Dans la seconde moitié du xvi* siècle, une école remarquable se forma en France, qui eut pour but de dégager et de répandre les principes de la liberté politique. Elle affirma le principe de la souveraineté nationale et voulut faire de la monarchie française une monarchie vraiment représentative et soumise au règne de la loi. Les écrivains de cette école, que l'on appelle souvent les monarchomaques* , sont tous d'ailleurs dominés par des passions religieuses. Ce sont ou des protestants, qui veulent avant tout conquérir la liberté religieuse, ou des catholiques fougueux, qui soutiennent la Ligue et combattent contre Henri III ou contre Henri IV. Protestants et catholiques concordent d'ailleurs sur les principaux points de la doctrine politique*. Mais, en face de cette école libérale, s'élevait
1. Ud exposé des principes de cette monarchie tempérée se trouve dans le livre de Claude Seyssel, La grant monarchie de France, 1519.
2. Ce uom leur fut donné en 1600 par Barclay, dans un livre intitulé : De régna et regali poleslate adversus Buchananum, Drutum, Boucherium et reliquos monarcliomackosjUb. VI. — Cî.TreatadUu, Die monarc/iomachcn, Leipzig, 1895.
3. Les principaux ouvrages où se trouve cette doctrine sont les suivants: 1" François Hotmnn, Franco-Gallia, 1573; 2° un ouvrage anonyme et très remarquable composé en 1573 ou 1574, et intitulé: De Jure rnagistratuum in subditos et o/ficio subditorum erga magislratus; 3° Vindiciœ contra tyrannos sive de princijns in popiilum populique in principem ler/ilima polestali; ca traité célèbre, composé entre 1573 et 1576, fut publié sous le pseudonyme de Stcphanus Junius Brutus; l'opinion la plus commune l'attribue au protestant Hubert Languet; 4» Jean Boucher, le prédicateur bien connu de la Ligue, £>«
Sta Iknrici lerlii abdicatione « Fruncorum regno libri IV. 1589; 5" De Justa
une école opposée, développant les principes de la monarchie absolue, et mênne de la monarchie de droit divin. Son principal représentant est Jean Bodin, qui publia en 1576 ses Six livres de la République. Go pnissnrît esprit, dont les vues sur d'autres points ont devancé la pensée moderne, est le premier constructeur d'une théorie complète et harmonique de la souveraineté. Il la conçoit comme un pouvoir absolu et indivisible, excluant et discréditant la théorie des Etats mixtes. C'était cette école qui devait triompher, secondée par les faits. La troisième et dernière forme de la monarchie française est, en effet, la monarchie absolue^ et administrative des wue et xviii' siècles. La transformation qui la produisit s'accentue à partir du règne d'Henri IV*.. Elle se caractérise par deux traits. D'un côté, les forces sociales, dont j'ai indiqué rindépcndance relative dans la période précédente, perdent leur pouvoir de résistance. Les organes par lesquels elles s'exerçaient ne disparaissent point cependant pour la plupart. Si les Etats généraux ne sont plus réunis après 1614 et tombent en désuétude^ ; si, au xviii"^ siècle, la plupart des municipalité cessent de représenter toute liberté locale; les Etals provinciaux, les assemblées du clergé, les droits politiques des parlements subsistent au contraire et continuent à fonctionner. Mais, sauf les parlements, brisés eux-mêmes en 1771, les autres corps ont renoncé à une lutte impossible et n'agissont plus qu'avec l'agrément de la royauté. D'autre part^ l'organisation administrative se complète et se régularise par la forte constitution des conseils du roi et l'institution des intendants des provinces. Cette forme
reipuhlicae christianse in reges împios et hœrelicos authoriiate, 1590; ce traité ne porte aucun nom d'auteur reconuaissable, mais il est généralement attribué à Guillaume Rose, évêque de Seulis, l'un des hommes de la Ligue.
1. Ou faisait à la France un titre de gloire de cet absolutisme. Piganiol de la Force, Nouvelle description de la France, 1718, t. I, p. 41 : « Le roi de France est le premier potentat et le monarque le plus puissant et le plus absolu qu'il y ait en Europe. » C'est là une des idées obères à Bodin.
2. Dans l'ouvrage cité à la note précédente (t. I, p. •Jli), Piganiol de la l'^orce, qui décrit cette forme de gouvernement, prend le règne d'Henri IV pour point de départ : « Le gouvernement de la France ne fut pas d'abord porté au point de perfection oii nous le voyons aujourd'hui... je me contenterai de le prendre à Henri IV. »
3. Piganiol de la Force, dans son exposé, en parle comme d'une institution du passé (t. 1, p. 204) : « Us ont eu, dit-il, tant de part au gouvernement de l'État jusqu'à Henri IV, que j'ai jugé à propos d" f^'ire un peu conuoître ces anciennes et puissantes assemblées. » '
I,A SOm'EKAlNErrÉ RECONSTITUÉB SH
de g^ouvernement a d'ailleurs ses ibéoriciens, sur qui lïnr!ui;ne persifilante et profonde de Bodinesl aisém!:ut reconnais-s; bl>-. Ils lui donnent de plus le caractère d'une monarchie de àn.'.t divin, dont la conception s'accentue progressivement, ^i Gharies Loyseau, sous Uenri IV, voit encore dans le roi Voïficier du peuple en même temps que le lieutenant de Dieu, il constate en revanche que les rois ont acquis par une longue possession la propriété même de la souveraineté et que la monarchie française est vraiment absolue*. D'autres, à la même époque, parlaient plus clairement encore*. Lebret, sous Louis XIII, n'hésite pas sur la doctrine'. Enfin la monarchie
1. Des offices, 1. IT, ch. v, u»' 21, 22 : « Mais je dis qu'il (le roi) est officier et feudataire tout eusiiiibie et à l'égard de Dieu et à l'égard du peuple. Premièremeut il est ofdcier île Dieu en taut qu'il est son lieuteuaut, qui le représente en tout ce qui est de la puissance temporelle... et sembl iblomeiit, à l'égard du peuple, il est vrai que les roys sont officiers et seigneurs, je dis souverains officiers... et souverains seigneurs... Il est bien vray que du commencement ils u'esloient que simples princes, c'est-à-dire simples officiers, n'ayans que l'exercice et non pas la propriété de la souveraineté, mais le peuple qui les élisoit et préposoit sur soy demeuroit en sa liberté naturelle tout entière... il y a desjà longtemps que tous les roys de la terre, qui par conc3îsiou volonlaire des peuples, qui par usurpation ancienne (laquelle fait loy en matière de souverainetez qui n'en peuvent recevoir d'ailleurs), ont prescrit la propriété de la puissance souveraine et l'ont jointe avec l'e.xercice d'icelle. « — Des seigneuries, ch. ii, n° 92 : « Le royaume de France est la monarchie la mieu.x établie qui soit et qui ait jamais été au monde, estant eu premier lieu une monarchie roj'ale et non pas seigneuriale, une souveraineté par. faite, à laquelle les Estais n'ont aucune part. »
2. L'Hommeau, Maximes générales du droit français, sur la maxime 5: «Il arriva à un aJvocat du Park'ment de Paris de dire en plaidant que le peuple de France avoit donné la puissance aux roy.«, alléguant ce qui est dit en la loy première eu ces termes : « lege rogia, quae de ejus imperio lata est, populus ei « et in eum suam polestatem coutulit. » Lors messieurs les gens du roy se levèrent et demandèrent en pleine audience que ces mots fussent rayez du plaidoyé de l'avocat, remonstraut que jamais les roys de France u'uut prins leur puissance du peuple: sur quoi la cour fit delîense à l'avocat d'user plus de tels propos et discours, et de regret l'avocat ne plaida oncques cause. » Ce passage est d'ailleurs emprunté à Bodin.
3. De la souveraineté, ch. ii, p. 4 : « D'oii l'on peut inférer que nos roi- ne tenant leur sceptre que de Dieu seul, n'estant obligez de rendre aucune soubmission à pas une puissance de la terre et jouissant de tous les droits que Ton attribue à la souveraineté parfaite et absolue, qu'ils sont pleinement souverain* dans leur roiaume... » — Ch. ix, p. 19 : « -Mais l'on demande si le roi peut faire publier tous ces changements de loix et d'ordonnance.*, de sa seule autcrifé, sans lavis de sou consi il ni de ses cours souveraines. A quoi l'on répond que cela ne conçoit point de doute, parce que le roi est seul souverain dans 80Q roiaume. ■
calholique de droit divin trouve dans Bossuet son théoricien définitif', et, dans une occasion solennelle, Louis XV viendra lui-même, en plein parlement, en prononcer la formule*.
1. Politique tirée des propres paroles de l'Écriture Sainte, à Monseigneur U Dauphin.
2. Édit de décembre 1770 (Isambert, Ane. lois,X.Xll, 506) : « Nous ne tenons notre couronne que de Dieu. Le droit de faire des lois, par lesquelles nos sujets doivent être conduits et gouveroés, nous appartient à nous seul Buuft dépendance et sans partage. »