‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 200 sur 533 · JURIDICTIONS ROYALES PRÉVÔTÉS, BAILLIAGES KT SK.NKOHAUSSÉES · texte numérisé non relu

JURIDICTIONS ROYALES PRÉVÔTÉS, BAILLIAGES KT SK.NKOHAUSSÉES

A l'avènement des Capétiens, la royauté n'exerçait plus la justice territoriale que sur son domaine et là où la juridiction n'avait point été absorbée par les justices féodales etseigne;;- ^iales^ là oij le roi avait conservé la justice directe sur les habitants. Dans ces lieux, au moins à partir du règne de Robert le Pieux% la justice fut rendue par un officier royal nommé ordinairement prévôt {prœpositus). Lesprévôts furent certainement une création des premiers Capétiens ; les anciens comtes et vicomtes carolingiens ayant inféodé à leur profit les justices qu'ils tenaient, une nouvelle inféoJation était à craindre, si la rovauté ne confiait pas à des fonctionnaires nouveaux et plus humbles les villes qui avaient échappé à la première. Probablement, pour la création de ces nouveaux officiers, la royauté prit-elle exemple sur l'Église, dans les seigneuries de laquelle se trouvaient depuis longtemps des sortes d'intendants appelés prœposili. Quoi qu'il en soit, les prévôts, placés chacun à la

1. Sur ce qui suit, consulter Pardessus, Essai sur r organisât ion judiciaire (0«/.,t. XXI).

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