‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 201 sur 533 · Ci-dessus, p. 251 et suiv · texte numérisé non relu

Ci-dessus, p. 251 et suiv

3. Luchaire, Manuel des institutions, p. 540. — Pour Paris, c'est à partir du règne d'Henri I" qu'on voit apparaître les prévôts. Le demi t comte de Paris fit Bouchard le Vieux, à qui Hugues Capet avait conféré celte cliarge, mais à vie se ilemeutjHegel, SfikUe und Gilden, II, p. 86-87.

LA JUSTICE OOl

tête d'une circonscriplion, furent d'abord et pendant longtemps les seuls jug-es locaux do la monarchie capétienne. Leur compétence, parla même,setrouvaitillimitée,quantaux personnes (jui étaient leursjusticiables.Maisdebonneheure certains habitants de leur circonscription v échappèrent, je veux dire les bourgeois des villes qui obtinrent le droit de justice. Je crois même que de tout temps les vassaux du roi, petits ou grands, épars dans le domaine, furent soustraits à la juridiction du prévôt et qu'au début ils pouvaient demander à être jugés par la curia régis. Des textes du xru' siècle semblent encore constater ce droit*, et la règle, qui s'établira plus tard et durera jusqu'au bout, d'après laquelle les nobles défendeurs n'étaient jamais justiciables des prévôts, mais seulement des baillis royaux, me semble être la continuation en même temps que la transformation de ce droit ancien.

Mais les prévôts n'étaient pas seulement des juges. Conformément il la tradition antérieure et à la loi naturelle des gouvernements peu développés, ils concentraient entre leurs mains tous les pouvoirs : ils avaient des attributions administratives, militaires et financières. Représentanis du roi dans leur circonscription, ils étaient chargés de transmettre ses ordres et d'en assurer, s'il était possible, l'exécution, C'étaient eux qui transmettaient les semonces aux hommes qui devaient le service militaire à l'ost du roi, et ils conduisaient les contingents ainsi réunis. Knfin, ils étaient chargés de faire rentrer, d'encaisser et de verser au trésor royal tous les revenus du roi, c'est-à-dire les revenus du domaine, dans leur prévôté'. Ces dernières attributions étaient même considérétis comme les plus importantes de toutes, et elles expliquent la manière dont anciennement étaient choisis les prévôts. Tout d'abord la charge tendit, semble-l-il, à s'inféoder ; mais, pour résistera cette tendance, lesrois ne la conférèrent que pour un tempspeu longet ;i un titre tout spécial. Lls prévôtés étaient données à ferme, vendues (à temps), comme disent les vieux textes. On ail-

1. El n'^pinerity: de saint Loi/i'!, I, cii. i.xi l'I t.xxvi; — Livre de Jos lire et f/' Plet, I, n, § 4 : 0 Duc, comte, barons ne (lèvent pas estre Iret en p'i'l devant préTot ilou îfX de lor cors ne de lor demeine; qiiar chascuuc tcle [icrsoue ue diil octet» juL'ii'Z que par le roi, qui Ini doit foi, ou par ses pcrs. »

j. Urussel, Traité de l'iisnt/e <le<i fief", Th. xxxn ; — Vuitry, Études sur le régime financier de ta France avant la Hévo/ution, t. I, p. 4TJ et auiv.

Ju'J LE *)ÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

jugeait à une personne, pour un temps déterminé et pour une certaine somme, Je droit depercevoir tous les revenus royaux delà prévôté ; et l'adjudicataire, pour le temps du bail, était nommé prévôt. Au fond, c'était là une opération qu'on retrouve en des temps et en des lieux fort divers; c'était une application de la ferme de l'impôt ; mais, en même temps, cela prouve que le rôle financier dos prévôts était considéré comme leur fonction essentielle. A partir du xiii" siècle, les ordonnances s'appliquent à réglementer cette adjudication des prévôtés, prenant des précautions pour que le système n'aboutisse pas à de trop mauvais cboix et n'entraîne pas des abus trop criants *. Mais en lui-môme il était vicieux, le prévôt fermier cherchant à faire produire à la prévôté le plus possible, afin do réaliser un profit*. Le seul moyen de purifier l'administration des prévôts était de donner les prévôtés non pas à ferme, mais en régie, de les donner en garde, comme on disait anciennement. Les rois prenaient parfois cotte mesure, qui anciennement paraît n'avoir été adoptée que lorsqu'on ne trouvait pas de fermier' : Joinville a raconté comment, sous saint Louis, la prévôté de Paris cessa d''être donnée à ferme, pour être confiée en garde à Etienne Boileau et quels merveilleux effets eut celle transformation*. Mais ce régime de progrès ne se répandit que bien

1. Voyez, en particulier, l'importaute ordoaaauce de saiut Louis, de 1234 [Ord., 1, Go). — Sur la ferme des prévôtés, voyez le coloael BorcUi de Serres, Recherches sur les divers services picblics du .kii" au xviie siècle, Paris, 1895, p. 12 etsuiv., 536 et siiiv.

2. Uue ordonnance célèbre de Philippe ie Bel, de 1302, enlève au prévôl fermier le droit de fixer les amendes, le plus souvent arbitraires; il y a\ait là pour lui une trop forte tentation [Ord., I, p. 360, art. 19) : » luliibeutes de caeteronc prijepositi ad firmam prœposituras tcneutes laxare veljudiccve prœsuma7it emendas, sed tantummodo senescalli et balllivi, homincs aut scabiui dumtaxat. » .Mais, pour le reste, leur pouvoir judiciaire subsistait.

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