La Roche-Flavin, op. cit
6. Elle tirait son nom, suivaut les uns de ce qu'elle siégeait dnns une tour, du palais; suivant les autres, de ce que les conseillers y servaient p ir tour.
oSi LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
la fin du XIV* siècle'; mais elle ne fut légalement érigée en chambre distincte qu'au xvi^ siècle^
I*our compléter cette histoire de l'organisation du parlement, disons qu'à une certaine épcrque il y eut aussi une section distincte appelée auditoire du droit écrit, pour les procès des pays de droit écrit. Elle fonctionna dans la seconde moitié du xuie siècle et au commencement du xiv* et même « fut rétablie plusieurs fois, mais toujours d'une façon éphémère, au milieu de ce dernier siècle »*.
L'unité du parlement reparaissait d'ailleurs dans certaines séances où il siégeait « toutes chambres assemblées », soit pour juger certaines causes, soit pour exercer d'autres attributions*.
Le parlement originairement fut unique. Il ne pouvait en cire autrement lorsque la juridiction centrale était la curia régis-, il en fut encore ainsi lorsque le parlement de Paris s'en fut dégagé. Mais lorsqu'il se fut séparé complètement de la personne du roi pour devenir une cour de justice constituée, il n'y avait plus de principe qui empêchât la création de juridictions semblables dans diverses parties du royaume. Cette création fut réclamée par des besoins impérieux et les parlements de province furent successivement établis du xv« au xvm* siècle. Cela était nécessaire, en effet, ave Y ii^randissement progressif du royaume, pour la bonne administration de la justice. Il devint impossible de concentrer le jugement en dernière instance de toutes les causes, qui allaient jusque-là, sur un seul point. Le parlement de Paris eût été absolument surchargé de travail et cela eût obligé bien souvent les parties à des voyages, qui anciennement étaient longs, difficiles, coûteux et dangereux. Mais cette raison, si juste et puissante qu'elle fût, n'amena pas seule la création des parlements provinciaux : celle-ci fut préparée et commandée par des précé-
1. Elle est mentionnée dans le Registre criminel du Cliàtelet de Paris qui est de cette époque (Esinein, Histoire de la procédure criininelie, p. 37).
2. En 1515. selon La Roche-Flavio, op. cit., I. I, cli. xvir.
3. Guilhiermoz, Enquêtes et procès, p. 157, et Appendices II et III.
4. La Rociie-Flavin, op. cit., I, cli. xvi, n» 10; — Boyer, Slile de la cour de parlement, p. 3.
dents historiques. Ils furent moins une création proprement dite qu'une transformation. Ils furent établis dans des grands fiefs ou principautés réunis à la couronne, et dans lesquels avait existé, avant l'annexion, une juridiction seigneuriale supérieure et centrale, dont le parlement provincial fut la continuation à un titre nouveau. Lorsque ces seigneuries ou principautés étaient avant l'annexion complètement indépendantes, ne relevant pas féodalement de la cour de France, leur juridiction centrale était alors parfaitement souveraine; il était naturel que la royauté laissât aux habitants annexés le même avantage, en leur accordant un parlement. Lorsque, au contraire, le pays réuni au domaine était précédemment un grand lief relevant de la couronne, tant que la réunion n'avait pas été opérée, l'effort de la royauté avait été desoumettre la juridiction féodale supérieure au ressort du parlement de Paris, à l'appel ouvert devant ce parlement; et, dans une certaine mesure, elle y avait réussi pour la Bretagne, pour les possessions anglaises en Guyenne avant le traité de Bréligny, pour le duché de Bourgogne *. Mais, une fois l'annexion accomplie, il n'y avait plus de raison politique pour maintenir ce ressort et ces appels : on pouvait doter la région d'un parlement souverain, puisque ce seraient dorénavant les juges du roi qui y siégeraient. Parfois, cependant, il s'écoula un temps assez long entre l'annexion de la seigneurie et la création du parlement provincial; dans l'intervalle, fonctionna un système mixte. Pour remplacer l'ancienne juridiction supérieure du duc ou du comte, des membres du parlement étaient envoyés sur les lieux en qualité de commissaires pour y tenir des assises et recevoir les appels; cependant la règle était qu'on pouvait appeler de la sentence de ces commissaires au parlement de Paris. C'est ainsi que se tenaient, au xni® siècle, l'Echiquier de Normandie, les Assises de Toulouse et les Grands Jours deTroyes*; ces derniers, d'ailleurs, ne donnèrent pas naissance à un parlement de province.
1. Voyez, pour la Bretagne, traité de 1231, entre le roi de France et le duc (!e lir.tague, dans Isambert, Anciennes lois, I, p. 23S, et le texte latin dans Feriault, De juribus et privilegiis regni Francise, sive lilliorum,pTiv. il; Lan- |lois. Textes, ç. 168, 171; — pour la Guyenne, Lauglois, rejj/cs, p. 12!, 130, 133, 187; — pour la Bourgogne, Lauglois, Textes, i). 101, iOl ; Ancienne Coutume de Bourgogne, édit. Giraud, n°^ 90 et suiv.