‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 241 sur 533 · Ci-dessus, p. 376, note · texte numérisé non relu

Ci-dessus, p. 376, note

2. Lettres du 21' octobre 1467 (Isambert, Ane. lois, X, 541).

3. Masselin, Journal des États (généraux de France tenus à Tours en 1484, publié par A. Bernier, Paris, 1835, p. 82 : « Quantum ad restitutioDem officiariorutn... non placuit etiaui multos articules codici commuai iaserere, praesertim quod eorum forma et verbis fera omnia officia regni litiuiosa fièrent, quodque régis et principum nimium videretur arctari et ligari potestas, cura officia; sicut bénéficia, immutabilia censerent. » Qu'on remarque le rapprochemeut fait ici entre les offices et les bénéfices ecclésiastiques. Cf. cidessus, p. 402.

movibilité s'introduisit comme une conséquence juridique de la vénalité; elle résulta de l'idée de garantie que la vente entraîne naturellement avec elle *. Ce qui le montre bien, c'est qu'elle ne fut pas édictée seulement au profit des juges, pour lesquels elle se justifie rationnellement. Elle profita à bien d'autres, aux officiers de finances, par exemple, pour lesquels elle se concevait moins bien : elle s'attacha à toutes les charges devenues vénales. D'autre part, malgré certaines discussions, les juges des seigneurs, comme on le verra plus loin, ne furent reconnus inamovibles que lorsqu'ils avaient acheté leurs charges.

Ce mal, la vénalité, avait donc produit un bien, l'inamovibilité des magistrats; mais, auparavant, il engendra un vice criant de l'ancienne organisation judiciaire : le système des épices. Celui-ci se dégagea de certains germes, qui, probablement, sans la vénalité, ne se seraient point développés. Les anciennes mœurs judiciaires admettaient non seulement que le plaideur allât solliciter ses juges, mais encore qu'il leur fît de menus cadeaux de simple politesse, qu'il leur offrît des épices^. On appelait ainsi, encore, au xvi« siècle, des espèces de bonbons épicés, tjue nos aïeux aimaient à manger pour s'exciter à boire. C'était là une offrande purement volontaire et de valeur insigniliante. Mais, dès le commencement du xv* siècle, il n'en était plus ainsi. La prestation des épices était devenue obligatoire pour les plaideurs et portée en taxe, et elle s'était transformée en argent ^ Ces taxes perçues par les juges de-

1. La Roche-Flavin, Treize livres, I. II, ch. vu (1), a" 22, p. 87 : « Lors des dicLes oslections, dous et provisions gratuites des estais de judicature, la clause pstoit insérée eu toutes provisions et lettres : Pour jouir des estais, tant qu'il nous plaira, et secoutime eucore mais sans effect. Car, depuis que du règne du roy François ]er la vénalité des offices fut permise, tant du costé du roy, qui prenait le quart de la finance, que des particuliers (n'estant raisonnable de priver un officier de son estât financé sans le rembourser), il fust trouvé juste par le roy, les sieurs de son conseil et par tous les parlemen? que le roy ne pourroit déposer ni priver ses subjects des offices qu'en troii cas, sçavoir par mort, forfaicture ou incompatibilité d'offices. Et à présent ne <e peut faire à cause de 1 esdict de la Paulelte qu'au seul cas de forfaicture, quand par crime ou delict un officier est privable ou privé de son estât. »

2. An xiv* siècle, Petrus Jacobi, dans sa Praclica, rub. 32, disait même : s Sed audivi quod secuudum jus canonicum et secuodum statuta regia FiaaciîB permiltitur esculeuta et poculenta quodammo lo et quasi indistincte recipereperju. lices ordmarios etdelegatos, si eis olferautur a partibusetmale. ■

3. Pasquiei-; Recherches de la France, 1. II, ch. vi, p 60 : « D'une bonnes-

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vaient croître dans le cours du temps, et la cause en fut très simple. Les offices élant achetés très cher, pour un prix hors de proportion avec les g'ages qui y étaient attachés, il était laturel que les titulaires cherchassent à leur faire rapporter davantage, pour y trouver à la fois l'intérêt de leur argent et la rémunération de leur travail. Voilà comment, un vice en produisant un autre, la gratuité de la justice disparut dans l'ancien régime : le plaideur devait payer non seulement son procureur et son avocat, mais encore ses juges.

Qfiant aux conséquences qu'entraîna le système dans le domaine des faits, elles furent aussi très importantes et très diverses. II assura à la magistrature une pleine indépendance; et, sans lui, les résistances politiques des parlements aux xvn" et xviii* siècles ne se comprendraient pas. Il créa ainsi une classe de personnes, ayant en main l'exercice de l'autorité publique, dévouées par tradition au pouvoir royal, mais en réalité non choisies par lui et qu'il ne pouvait destituer. Telle étail la valeur politique du système; quant à sa valeur judiciaire, elle variait fort selon les divers tribunaux dont il fournissait le personnel. La trcinsmission des charges de judicature pouvant être facilementassurée du père au fils, il se forma près des juridictions supérieures des familles de parlementaires, qui, de génération en génération, fournissaient des magistrats, et chez qui s'entretenaient des traditions de haute intégrité et même de science '. Mais, dans les tribunaux inférieurs, la vénalité fournissait un lit tranquille à l'incapacité et à l'ignorance.

Somme toute, les vices que le système produisit lui étaient propres; les heureux résultats qu'il donna sur certains points étaient accidentels; aucun esprit sensé ne pouvait manquer de le condamner. Ce ne sont pas seulement les penseurs, comme Montaigne et La Bruyère, qui l'ont ilétri ; les jurisconsultes et les magistrats, vraiment digues de ce nom, n'étaient pas moins sévères. Loyseau, dans son Traité des offices, Lebret, dans son Traité de la souveraineté du roi'-, en signalent tous

teté on fit uue nécessité. Pour lar|ueHe cause le dix-septiètne jour île may 1402 fust ordonné que les espices qoi se donneroient pour avoir visité les procès viendrnieut en taxe... D-puis les espaces furent chanij^ées eu argent, aiiuaus mieux lt'sjuge= toucher deniers que des dragée?» »

l. Cf. La Roctie-Fhiviu, Treize Um'e;. '. VHF, ch. xxxvi. 2. L. Il, cil. viu, p. 36.

les inconvénients. Les commissaires qui fournirent à Louis XIV des mémoires sur Ja réformation de la justice proposaient d'abolir les épices, de restreindre la portée de la vénalité et de l'hérédité \ Mais tout cela était entré dans les moelles de l'ancien régime. Non seulement le trésor royal tirait delà des ressources importantes; mais, par une réforme, toute une classe de la société se serait sentie attaquée dans ce qu'elle considérait comme ses prérogatives et jusque dans ses fortunes privées. En effet, la valeur pécuniaire des offices, la finance qu'ils représentaient, formait une portion importante des patrimoines . Aussi la théorie des offices comprenait une autre partie, dans ! laquelle l'office était considéré au point de vue du droit privé, quant à la succession, au régime des biens entre époux, aux hypothèques'. Pour abolir un semblable régime, il fallait la Révolution.

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