‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 240 sur 533 · Loyseau, Des offices, 1. II, ch. x, n · texte numérisé non relu

Loyseau, Des offices, 1. II, ch. x, n

3. Voyez l'amusante f t pittoresque boutade de Loyseau, Des offices, 1. Il, ch. X, n* 1 : « Au commeucemeut du mois de janvier dernier 1608, pendant les gelées, je m'advisay, estant à Paris, d'aller un soir chez ht partisan dn droict annuel des offices, pour conférer avec luy des questions de ce chapitre. 11 estoit lors trop empesché : j'avois malchoisy le ternis. Je trouvay là dedans une grande troupe d'officiers se pressans et poussans, à qui le premier luy bailleroit sou argent; aucuns d'eux estoient encore bottez, venans du deiiors, qui ne s'estoient donné le loisir de se débotter. Je remarquay qu'à mesure qu'ils estoient expédiez, ils s'en alloient tout droict, chez un notaire assez proche, passer leur procuration pour résigner, et me sembloit qu'ils feignoient de maroh^r sur ia glace, crainte de faire uu faux pas, tant ils avoieut peur de mourir en chemin. Puis, quand la nuit fut close, le partisan ayant fermé son registre, j'entendis uu grand murmure de ceux quirestoient à depescher, faisant instance qu'on receust leur argent, ne sçachaus, disoient-ils, s'ils ne mourroient point ceste mesine nuict. » Le partisan, c'est le fermier l'e cet impôt

4. Mentionnons un autre droit que le roi percevait à propos des offices; c'était le marc dm ; Pigauiol de la Force, "p. cit., I, p. ;mO : « Flenri \\\, ayant institué l'ordre du Saint-Esprit, assigna le^ appoiutemens des chevali(U-s snr uu droit qui seroit payé par tous les officiers qui obtieudroieut des provisions de Sa .Majesté; ce droit est très considérable, et appelé marc d'or, qui est 100 écns d'or. »

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Ij ne faut pas exagérer la portée de la vénalité et de l'hérédité de offices des finance et de juriicature. Ce qui était dans le commerce, c'était seulement la valeur pécuniaire du droit /de résignation. Mais l'officier, magistrat, était toujours nommé par des lettres du roi, qui seules pouvaient en faire un fonctionnaire public; la provision de l'office ne pouvait émaner que de la volonté royale. Il est vrai que, dans la mesure oh le droit de résignation s'exerçait, le roi avait par là même renoncé à choisir les fonctionnaires; il devait pourvoir le résignataire s'il présentait la capacité voulue par la loi. Pour que cette capacité fût certaine, on avait même cherché des garanties, les sentant plus nécessaires dans le régime de la vénalité*. Pour être pourvu d'un office de judicature, il fallait avoir au moins l'âge de vingt-cinq ans, être licencié ou docleur en droit : il fallait, en outre, être examiné et reçu parle j parlement, au ressort duquel on allait appartenir, au point de vue de l'honorabilité et de la capacité*. Pour ce qui concerne celte dernière, le candidat passait un examen devant le parlement, portant sur la théorie, c'est-à-dire sur le droit romain, puis sur la pratique et les ordonnances, les officiers de finances n'étant examinés que sur ces dernières. Mais ces précautions, en réalité, étaient inefficaces. Les dispenses d'âge s'obtenaient aisément', elles examens subis devant le parlement, très difficiles en apparence, étaient peu sérieux en réalité, surtout quand il s'agissait des fils de magistrats -.

!. La Roche-Flavin, Treize livres, \. VI, ch. xxviii, qo 8 : « Depuis les eslectioDs abolies et l'introduction de la vénalité des offices, et les parties casuelles estant establies, pour esviter que les parlemens ne se remplissent de gens iguorans et meschaas, par esdict ou lettres patentes données à Moulins au mois d'aouot en 1546..., fust establi une forme assez rigoureuse et un règleiment aux examens, ordonnant que aucun ne feust receu président ou conseiller aux parlemens, sans avoir atteint l'âge de trente ans et sans préalable information de ses vie et mœurs; et qu'il seroit procédé à leur examen toutes les chambres de la cour assemblées... à la fortuite ouverture des livres sur chacun des livres du droict et après sur la practique. »

2. Sur les réception et examen des migistrats, voyez Loyseau, Des offices, 1. I, ch. IV ; — La Roche-Flavin, Treize livres, 1. VI, en entier; 1. XIII, ch. lv,

3. Répertoire de Guyot, vo Juge : « On ne pouvait autrefois être reçu juge avant vingt-cinq ans ; mais depuis que les charges sont devenues dans les familles de robe une espèce de patrimoine, on accorde facilement des dispenses d'âge, qui, à la vérité, ne donnent pas pour cela voix délibérative. •>

4. La Roche-Flavin, op. cit., 1. VI, ch. xxvnr, n<" 8, 27; ch. xLvr, n" 3.

LA JUSTICE iU'ù

La vénalité et l'hérédité des offices de judicature eurent des conséquences très importantes, les unes de droit, les autres de fait, parfois heureuses et parfois déplorables.

La vénalité produisit un résultat excellent, en ce qu'elle engendra l'inamovibilité des magistrats, qui, par là, s'introduisit dans notre pays et qui constitue la meilleure garantie pour le justiciable. Quand les juges royaux étaient devenus permanents, ils n'étaient pas pour cela devenus inamovibles ; ils étaient nommés pour exercer leurs fonctions tant qu'il plairait au roi V II est vrai qu'une ordonnance célèbre de Louis XI, inspirée d'ailleurs par l'intérêt des officiers et non par celui des justiciables, avait promis que désormais le roi ne donnerait aucun de ses offices « s'il n'était vacant par mort, ou par résignation faite de bon gré et consentement du résignant, ou par forfaiture préalablement jugée et déclarée judiciairement^ ». Traditionnellement, on rattache à cet acte l'introduction de l'inamovibilité. Mais il n'y a là qu'une louable velléité : Louis XI lui-même viola largement sa promesse, malgré les termes énergiques dans lesquels elle était conçue, et les États de 1484 n'osèrent le blâmer sur ce point*; la manière dont ils s'exprimèrent à cet égard montre que l'inamovibilité n'avait point encore la valeur d'un principe. Mais, lorsque la vénalité se fut officiellementétablie,les choses changèrent de face. Le roi, lorsqu'il avait pris finance, aux parties casuelles, de celui auquel il conférait un office, ne pouvait équitablement révoquer à volonté cet officier, sans lui rendre son argent; et l'équité commandait la même solution lorsque le pouvoir royal avait investi un officier en vertu d'une résignation que celui-ci avait obtenue à prix d'argent. L'ina-

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