Ci-dessus, p
3. Bacquet, Traité des droits de justice, ch. ni, no 14 : « De dire que consceso feudo censetur concessa jurisdictio, et que le droict de cens contient en sov subjection, recognoissance de supériorité et territoire, et que le territoire
xuu- siècle en ce que le vassal ne fut plus d'une façon générale justiciable de son seigneur de fief, pris en cette qualité : on ne maintint cette compétence qpe dans le cas, devenu exceptionnel, d'un hommage lige*. En dehors de cette hypothèse, le seigneur foncier, pour le fief comme pour la censive, ne conserva juridiction et compétence que quant aux procès concernant la lenure. Dans cette mesure, la. justice féodah' se maintint assez longtemps, sous le nom de justice foncière, k la fin du XIV* siècle, Boulillier la présentait encore comme le droit commun*, et, même au commencement du XVI* siècle, le principe est encore proclamé*. Cependant, dès le XV* siècle, il semble bien que, dans le droit commun, représenté par la Coutume de Paris, la justice foncière s'était affaiblie : elle n'entraînait plus aucun droit de juridiction, mais seulement le droit, pour le seigneur foncier, d'avoir un sergent pour faire exécuter, contre le vassal ou censitaire négligent, la saisie féodale ou censuelle, et de faire opérer ces saisies sur son ordre seul et sans autorité de justice '\ C'est là tout ce que constate Du Moulin, et encore ajoute-t-il que le seigneur foncier fera mieux de s'adresser à la justice". Dans le Traité des droits de
emporte juridictioa : ce sont disputes et subtilitez de droit, qui ne sont receucs au royaume de France, auquel tous droits de justice dépendent duroy. »