Tit. XXXV, art. 42; — Lange, Pratique, I, p
3. Chénon, Les origines, conditions et effets de la cassation, p. 31 et suiv.
4. Lange, Pratique, I, p. 453 : « S'il y avoit contravention, visible, évidente • t manifeste à la disposition de l'ordonnance ou d'une coutume, on pourroil 5e pourvoir en cassation au conseil privé; et ily a exemple de quantité d'arrêts du conseil qui en ce cas ont cassé les arrêts des cours souveraines. »
5. De Boislisle, Mémoires de Saint- Simon, l\, p. 419; — Règlement de 1738, tit. IV, art. 21 (Isanibert, Ane. lois, XXII, 48).
6. Ce dernier vice est déjà signalé par Fénelon qui eu proposait la réforme, Plans de gouveTmement concertés avec le duc de Chevreuse pour être proposés nu duc de Bourgogne {Œuvres choisies, édit. Hachette, t IV, p *06) : «Conseil, '"omposé non de maîtres des requêtes, introduits sans mente pour de l'argent, mais de gens choisis gratis dans tous les «(îibunaux du royaume, pour redresser avec le chancelier tous les juges inférieurs. » — Cf. D'Argeuson, Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France, éd. I'i84» c!j. VII, art. 28 et 2j.
Enfin les règlements de juges, c'est-à-dire les conflits qui s'élevaient entre deux ou plusieurs juridictions, étaient aussi, par application de la justice retenue, tranchés par le conseil du roi, lorsqu'ils ne rentraient pas dans la compétence d'une juridiction souveraine qui avait été elle-même détachée du conseil du roi et qui s'appelait le grand conaeiP.
Les lettres de grâce et de justice se rattachaient Si ïa justice retenue : mais elles avaient des origines spéciales. Elles procédaient en partie du droit romain ; et elles faisaient alors jouer au roi un rôle analogue à celui qu'avait rempli dans certains cas l'empereur, et avant lui le préteur*. Elles procédaient aussi en partie du droit canonique, et par elles le roi exerçait ce pouvoir très particulier que le droit canonique reconnaissait au souverain, et qui s'appelait le droit de dispensatio^ : c'était un acte du pouvoir législatif, par lequel une personne déterminée était soustraite, dans un cas donné, à l'application de la loi, sans que celle-ci fût abrogée et perdît sa force générale'**.
1. Noël Valois, Inventaire, p. xlvhi; — Rpglemont de 1738, tit. VI : — Lange, Pratique, I, 78.
2. Lebret, De la souverainelé, 1. IV, ch. r, p. 129 : « Ou s en sert (du sceau) pour sceller les actes de justice, et principalement les restitutions et toutes les affaires que le préteur romaiu expédioit jure sui offîcii. » Le trésor du sfijle de la chancellerie (1614, p. 1) appelle celle-ci, d'après Budée, « l'oracle d'équité, proniptuaire des grâces de justice, mais aussi de la libéralité royale et du droit prétorien; pour ce qu'eq icello sout octi'oyés les relèvemens que le préteur souloit anciennement donner. »
3. Lebret, De la souverainelé, t II, ch. m, p. 44 : a II (le roi) peut faire grâce et dis;)enser des loix et de leurs peines ceux que bon lui semble. » — Loyseau, Des seigneuries, cb. m, n° 16 : « Sous ce di'oit de faire des loix, je comprends à plus forte raison les privilèges qui sont loix privées et particulières... j'y comprends les dispenses de toutes sortes, soit en civil ou eu criminel, pour ce qu'il faut au moins autant de puissance pour délier que pour lier. » Le pouvoir de dispenser de l'application de la loi est déjà reconnu au roi par Beaumanoir, XLYIII, 8. Il s'agit de l'ordonnance qui défendait aux roturiers d'acquérir des fiefs; et le jurisconsulte constate que le souverain peut eu accorder la dispense : « le tierce reson comment li home de poeste poest tenir franc tief, si est par especial grâce qu'il a du roi ou du priiicc qui tient en barouie. » Cf. XLV, 30.
4. Esmein, Le mariage en droit canonique, II, p. 316 et suiv., et Éiénient des d ùU constilulioiinel, p. 326.
Les lettre de grâce s'appliquaient en matière pénale. Elles venaient du droit romain ; le droit de grâce avait appartenu à /empereur, et, en suivant les textes qui le reconnaissaient, j es juristes l'avaient transporté au roi'. Ils en avaient fait i justement un droit régalien, appartenant au roi seul, déniant aux seigneurs le droit d'accorder grâce-. Mais ces lettres de grâce avaient une portée très grande : elles répondaient à plusieurs institutions, distinctes dans le droit moderne, 'ou maintenant disparues. Aujourd'hui, nous distinguons très nettement la grâce etl'amnislie. La première est un acte du pouvoir exécutif, qui fait remise en tout ou en partie d'une peine régulièrement prononcée : elle n'efface que la peine, laissant subsister la condamnation, et aussi, en principe, toutes les incapacités que celle-ci avait entraînées; c'est une mesure, individuelle. L'amnistie, au contraire, efface rétroactivement j usqu'au délit lui-même : elle arrête les poursuites, comme elle fait tomber les procédures commencées et les condamnations prononcées : c'est une mesure qui n'est pas prise en faveur d'un individu déterminé, mais qui, dans un intérêt d'apaisement général, comprend toute une catégorie de délits accomplis dans des conditions identiques ou semblables; chez nous, elle ne peut être accordée que par une loi. Mais ces idées très justes ont mis beaucoup de temps à se dégager, et, dans l'ancienne France, le roi, par les lettres de grâce, exerçait à la fois, au profit des individus, le droit de grâce et le droit d'amnistie. Elles se divisaient en plusieurs classes '. Les lettres à^abolition et de pardon accordaient des amnisties individuelles, les premières pour les crimes qui entraînaient peine de mort, les secondes pour les crimes et délits moins graves*. Les lettres de rémission avaient une fonction toute spéciale : elles étaient accordées aux auteurs des homicides involontaires, ou accomplis en état de légitime défense. Cela venait de ce que l'ancien droit avait retenu une règle qu'on trouve dans beaucoup de vieux systèmes juridiques, et d'après laquelle
1. Johannes Faber, Ad instifuta, 1,12, p. 35 : « Ego credo quod hodie possiot reges (restituer') quia noi liabeut superiores sed alii noQ. »