‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 264 sur 533 · Loyseau, Des seigneuries, ch. xiv, n° SI · texte numérisé non relu

Loyseau, Des seigneuries, ch. xiv, n° SI

4. Voyez un jugement <]u Cbâtelet de Paris du 27 juin 1396, qui écarte des lettres de répit (Fagniez, Fragments d'un répertoire de jurisprudence parisienne, u" 133].

i38 LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

ries établies près des parlements. En réalité, elles n'étaient plus qu'une gêne, et, dès la fin du xvi* siècle, on se demandait pourquoi on ne supprimait pas cette formalité'. Elles avaient servi, il est vrai, à attirer devant les juges royaux les affaires à l'occasion desquelles elles étaient délivrées et à dessaisir les juges seigneuriaux»; mais, aux xvii« et xviii» siècles, cela n'avait plus d'importance. Leur seule utilité pratique était qu'il fallait payer un droit pour les obtenir; elles n'avaient plus que la valeur d'une mesure fiscale'.

Toutes les lettres royaux dont il a été question jusqu'ici étaient des lettres patentes: cela se rapportait à leur forme. Elles étaient publiques et ouvertes, munies, quand elles émanaient de la grande chancellerie, du sceau de l'État. Quand elles ne constituaient pas une simple formalité, elles étaient délivrées après une instruction et par l'intervention du chancelier : cela était une garantie, qui, dans une certaine mesure, suppléait aux formes de la justice. Mais il était d'autres lettres du roi, qui constituaient des actes plus arbitraires et plus dano-creux, Tapplication extrême de la justice retenue ; c'étaient les letti^es de cachet^. Elles appartenaient par la forme à la classe des lettres clo^s, c'est-à-dire qu'elles constituaient des ordres secrets du pouvoir royal, remis sous pli fermé à celui qui devait en assurer l'exécution. Elles ne passaient point par la chancellerie, n'étant pas munies du sceau de l'État, et, par suite, n'étaient pas soumises au contrôle du chancelier. Elles étaient seulement revêtues du cachet particulier du roi (de là leur nom) et signées par.un secrétaire d'Etat. Elles pouvaient contenir toutes sortes d'ordres; mais, en fait, elhs n'en contc-

1. Guy Coquille, Histoh'e de \ivernois, I, nOS : - Par une pratique luventée sans grande raison que pour toutes rescisions de contrats, ores que la nullité y soit, que pour estre héritier par béuétice d'inventaire et plusieurs autres cas il est acconsliuné de prendre lettres en 'Chancellerie qui sont adressées à juges royaux, pt iai^oil que par le orétexle ils ne deussent connoître que du simple «ntéiiueiinîal des lettre»... néanmoins avec leurs longues mains ils prennent la .-onaHisnariCe de tout ce qui s'en .suit. »

2. Lovseaa, De.', teinneuries, cb. xiV; n» "î.! : « A présent, c'est une formalité de pratique qui ne «etl i-lus que pour rentrotien des oflLders de !a chau-. cellerie; enfin ce n'est 'ilus qu'un impû-4 que le roy prend sur les procès, d'autant que si la cause de l'impétrant n'est bonne selon le droicl commun, ses lettres ne luy servent de rien. »

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