Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. "''il
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naient g-uère que deux ' constituant un empiétement du pouvoir royal sur la justice rég-ulière : un ordre d'emprisonnement, j sans forme de procès, dans une prison d'État, ou un ordre d'exil I OH. d'éloig-nemcnt de la cour. Elles avaient deux fonctions prin- ] cipales. D'un côté, elles servaient à frapper des hommes politiquement gênants ou dangereux, sans la publicité d'un procès; d'autre part, les faTniJles puissantes obtenaient des lettres de cachet pour faire emprisonner sans aucun scandale leurs membres compromellants. Celte pratique s'était introduite 2:iâce à l'idée répandue par les légistes que la volonté du roi, même contraire au droit et à la justice, était souveraine et devait être obéieV Cependant, cet abus fut signalé par les États généraux*; plus tard, les cours souveraines protestèrent maintes fois contre lui dans leurs remontrances. Mais ce fut toujours en vain*.
1. Elles servaient, en ^i^néral, d'instriioient au.x volontés purement arbitraires du monarque : ainsi les lettres de jussion pour l'enregislrement des ordonnances, dont il sera parlé ci-après, les lettres par lesquelles le roi ordonnait l'élection des députés aux États généraux, les lettres de convocation des États provinciaux étaient des lettres de cachet. Elles contenaient aussi parfois l'ordre de donner une fille en mariage à une personne déterminée (Esmein, Le mariage en droiL canonique, II, p. 237).
2. Pelrus Jacobi, Practica, rub. 33, n° 13 : « Nifi ex mandato eipresso principis seu régis hoc fieret; quia tune esset acquiescendum, licet esset coiitrajus, ut Cod. De jure fisci,\, prohibitum, lib. X. »
3. Picot, Histoire des Étals généraux, 2" édit., II. 404; IV, 479.
4. Ce qui paraissait surtout exorbitant au xvnie siècle, c'étaient les lettres de cachet en blanc à la disposition d'un secrétaire d'État, sans que le roi prît en réalité aucune décision spéciale. Voyez sur ce point ce passage de d'Argenson dan ses Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France, édit. 1784, ch. vrt, art. 29, p. 235 (dans ce plan de réformes, l'auteur fait parler le roi luimême à qui il prête ses idées) : « Quant aux ordres qui s'expédient en notre nom, et qui tendent à priver quelques-uns de nos sujets de leur lib'n"té .-L à les éloigner de leur état ou de leur domicile ordinaire, nous ne voulons point qu'il en soit donné sans une approbation précise de notre main, que nous n'accorderons jamais que sur le rapport au moins d'un de nos ministres, secrétaires ou conseillers d'État, qui nous eu garantira la justice et la nécessité ( t signera sur la feuille qui nous sera présentée. »