L. 7, C.J., XI, 4S
3. Je crois que c'est là Vadscriplicius, lorsque les lois entendent, par ce terme, nn colou d'ordre inférieur.
i, Esmein, Mélanges^ p. 373.
26 LES OaiGINES
Cependant, au point do vue juridique, la propriélô foncière dans la Gaule romaine était encore imparfaite, parce qu'elle était provinciale. Le vieux principe n'était pas encore abrog-é, d'après lequel l'Etat romain était^e seul propriétaire des terre-^ jadis conquises; il maintenait, sur le sol provincial, le domaine émincnt de César ou du sénat. Seul, était susceptible du véritable dominium le sol de l'Italie, ou la partie du sol provincial auquel la même qualité avait été conférée d'une manière artificielle sous le nom de jus Jtallciim '. Mais cette infériorilc. à laquelle se rattachait jadis l'impôt foncier des provinces, était devenue dans le cours du temps purement théorique. Il en restait ceci, que les actions protégeant la propriété provinciale étaient autres que celles qui protégeaient le dominium, mais elles étaient également efficaces; les modes d'aliénation difTéraieut aussi de part et d'autre, mais ceux qui s'appliquaient à la propriété provinciale étaient les plus commodes et les plus souples.
Envisagée, non plus au point de vue juridique, mais au point de vue économique et social, cette propriété affectait principalement la forme de la grande propriété. En dehors de la banlieue des villes, lapetite et la moyenne propriété tendaient à disparaître ^ C'était un mouvement déjà commencé depuis longtemps % mais qui s'accentuait de plus en plus ; il avait maintenant deux causes : la fiscalité exagérée et l'insécurité du petit propriétaire.
J'ai dit combien étaient devenus lourds les impôts et comment le petit propriétaire était écrasé dans une répartition trop souvent injuste. Il y a des signes indéniables. On voit le propriétaire appauvrir sa terre en coupant les vignes et les arbres fruitiers pour diminuer la somme de ses impôts*; on voit, dernière extrémité, les propriétaires abandonner leurs terres, abdiquer leur propriété pour échapper au fisc, et les lois constatent le fait en réglant le sort des propriétés abandonnées ^ L'insécurité n'était pas moins à redouter pour les
\. Heitsterberpk, Das jus Italicum; — Robert Beudant, Thèse de doctorat.
2. Voyez cepeudaut, en sens contraire, Blumeustok, Enlsleliung des d. Immobiliareig.., p. 138 et suiv. ; tuais ses arguments ne me paraissent poiiit probants.
3. Fustel de Goulauges, Valleu et le domaine rural, p. 27 et suiv. '. L. 1, C. Th., Xill, 11.
0. C. J., X\,'69{58),Deomni agrodeserlo; — Salvie'J, De Qubernaliov.'j De>,V., 7.
petits. Les grands propriétaires, hs pinssa7its, cherchaient, en effet, à accroître encore leurs domaines en y joig-nant les parcelles voisines ou enclavées; et deux moyens étaient à leur disposition. Ils pouvaient audacieusement en prendre possession; ces envahissements (mu(25zo,/?eyy«s2o} reviennent souvent dans les lois do cette époque, et, la justice étant bien peu accessible aux petites ^ens, ils restaient d'ordinaire impunis * ; ou bien ils forçaient le petit propriétaire à leur vendre son champ, en dictant les conditions de la vente*. Les malheureux ainsi dépouillés n'avaient que la ressource de se faire les colons d'un grand domaine'. Aussi, avant d'en arriver à ces extrémités, les petits, le plus souvent, prenaient-ils lesdovanls, et allaient se mettre sous le patrociniitm, sous la protection d'un potens, du grand propriétaire de la contrée *, comme je l'ai dit plus haut; mais cela n'empêchait point la perle de leur propriété. Le potens, en effet, faisait payer le patronage qu'il accordait, et le prix, c'était le champ du protégé \ Il y avait une vente consentie, mais pour la forme, et dont le prix n'était pas payé^ Salvien nous fait apparaître plus clairement encore l'économie de l'opération : le protégé abandonnait son bien au protecteur en toute propriété, mais celui-ci lui en laissait la jouissance jusqu'à sp mort: à la génération suivante, le pro-
— C'est là un phénomène qu'on a pu revoir dans d'autres temps ; mais, chez les Romains, il y avait une raison de plus pour que les malheureux abandonnassent leurs propriétés, c'est que la torture étaiL souvent employée par les agents de recouvrement pour faire payer les récalcitrants (L. 2,C. J., X, 19 ; Salvien, op. et loc. cit.). Cf. H. Monnier, Éludes de droit byzantin, l'eKiooXï].
1. L. 10, C. J., XI, o9 '^58) : <■ Qui per poteutiam fundos opimos ac fertiles occuparuut. » — L. 1, C. J., XI, 60 (u9) : « Quidquid potentia uniuscujusque elicuit. »
— Salvien, De gubernatione Dei, V, 8 : « Plerique pauperculorum spoliati resculis suis et extermiuati agellis suis... qui privata pervasione nudati suut. »
2. L. 1 , § 1, C. .1., X, 34 : « Vel circumveutum se iusidiis vel oppressum potentia comparatoris queri debeat. »
3. Salvieu, fp. cit., V, 8 : « Cum domicilia atque agellos aut pervasiouibus perdunt aut fu<,'ati ab exactoribus deseruut, quia tenere non possuut, fundos majorura cxpetuut et coloui divitum flunt. »
4. Salvien, op. cit., V, 8 : « Traduut se ad tuendum protegendumque raajoribus, dcdititios se divitum faciuut, et quasi in jus eorum ditionemque trausc^enduut. »