Salvien, op. cit., V
6. L. 8, G. .1., X, 19: » Si quilibet cujuscumque dignitatisatque forlunae, rf vera fundos... non palrociuii gratia ecd emptiouis jure... posseilirit. » — L. 1., pr., C. J., XI, 54 (53) : « Siquis in fraudem circumscriptiouemque publicu} fuuclionls ad patrociniuui cujuscumque coufugerit, id quod bujus rci gratia
priétaire n'avait plus devant lui que des colons*. Ainsi se formaient, dans l'empire même, des clientèles*, qui, bien que extra-légales, sont un des précédents lointains delà féodalité', A un autre point de vue, les g-pands propriétaires prenaient déjà, par avance et en fait, la position de seigneurs. J'ai dit que leurs g-rands domaines à l'écart des cités étaient soustraits à l'action judiciaire des magistrats municipaux, et que la justice du prseses provi?icice était bien éloignée. Dans ces conditions, ces domaines constituaient comme des lieux d'asile et de franchise où. l'action du pouvoir public se faisait difficilement sentir. On le constate dès le Haut-Empire, quand il s'ag-it de poursuivre les esclaves qui s'y réfugient* ; au Bas- Empire, quandil s'agit de traquer les brigands qui s'y retirent», ou même d'obtenir le paiement de rimpôt\ Là vivait toute une population de petites gens, esclaves, colons, clients libres placés sous le patrocinium : il arriva naturellement que ce fut le grand propriétaire seul qui établit la police et administra la justice entre ces résidents de ses terres; sur quelques-uns, les esclaves, il avait un pouvoir de droit, la puissance dominicale; sur les autres, un pouvoir de fait\ Pour cette administration, les grands propriétaires ont des intendants [actores, procuratores) dont les lois parlent souvent, et qui sont presque des personnages officiels. Le sénateur romain du v« siècle, dans sa r^//a, est déjà, en fait, un seigneur féodal. Les étrangers qui ont un litige avec un habitant du domaine lui sou-
geritur sub praetextu venditiouis vel donationis, seu conductionis... nullam habeat firmitatem. »