‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 298 sur 533 · IV. — Le conseil des 'parties ou conseil privé · texte numérisé non relu

IV. — Le conseil des 'parties ou conseil privé

C'était celui qui, à certains ég-ards, représentait le mieux l'ancien conseil du roi. Il était présidé par le chancelier, et tous les ministres y avaient entrée de droit, ainsi que les intendants des finances depuis l'année 1657. En réalité, dans l'organisation de l'ancienne France, il jouait un double rôle:

1° C'était la cour de cassation de l'ancien régime, et là résidait sa fonction propre: de là, son nom de conseil des parties*. 2° Il avait un personnel choisi, relativement nombreux, oii le gouvernement prenait des sujets pour renforcer les autres conseils, pour composer les commissions àla suite duconseil, et enfin pour diriger l'administration des provinces. Ce personnel comprenait deux éléments :

D'abord les conseillers d'État. En lG73,leur nombre futfixé d'une façon définitive: c'étaient trois conseillers d'Église, trois conseillers d'épée, douzeconseiilers de robe longue ordinaires, c'est-à-dire servant toute l'année et douze semestres, c'est-àdire ne servant que pendant six mois. En 1787, la composition était la même, sauf que depuislongtemps les conseillers semestres servaient toute l'année *. La charge de conseiller d'État était restée une commission et n'était pas devenue un office, ce qui l'avait soustraite à l'envahissement de la vénalité ; le roi choisissait effectivement ces conseillers. Mais, malgré leur

1. Piganiol de La Force, I, p. 216; — Guyol, II, 2» partie, 197; — De Boislisle, IV, 422-439,

2. Piganiol de La Force, 1,222; — Guyot, II, 196; —De Boislisle, IV, 379-422,

3. Sur la nature du pourvoi en cassation dans l'ancien régime, voir cidessus, p. 433,

Page 1