III. — Le conseil des finances
Gréé par un règlement du 15 septembre 1661, à la suite de la chute de Fouquet, il était destiné à remplacer la surintendance des finances que le roi supprimait à tout jamais. Le roi dorénavant voulait faire lui-même la fonction de surintendant, assisté de ce conseil qu'il composait d'un chef et de trois conseillers, dont l'un devait être intendant des finances; il y appellerait le chancelier, lorsque cela serait à propos. L'institution subsista, mais avec des modifications profondes, qui résultèrent surtout de l'élévation du contrôleur général à la position de ministre des finances. Le roi disparut du conseil au xvm" siècle ; le chancelier y prit séance fixe, ainsi que le contrôleur général, à moins qu'il ne se fît remplacer par un intendant des finances. On y traitait tout ce qui concernait l'administration des finances et lesrevenusde l'État *; on y portait aussi le contentieux de tout ce qui concernait le domaine et les impôts, dansla mesure où celui-ci n'était pas de la compétence desparlements ou des cours des aides; encore le pourvoi en, cassation contre les arrêts des cours des aides était-il porté au conseil des finances.
Le conseil avait en quelque sorte des appendices. C'étaient des corps où figuraient quelques-uns de ses membres, et qui se composaient pour la plus grande partie des intendants des finances, de conseillers d'État et de maîtres des requêtes; à
\. Piganiol de La Force, I, 21S; — Guyot, II, 2<' partie, 194.
2. Les arrêts du conseil en matière de finance avaient une force particulière; tout autant que la loi proprement dite, ils déterminaient le régime fiscal de l'ancienne France (Fleury, Droit public de France, publié par Daragon, 1769, t. 1, p. 22) : « Arrêts du coQseii sont loi pour l'ordre des finances, les formalités de chancel'erie et tels règlements particuliers. »
savoir la grande et la petite direction des finances et le conseil des intendants des finances. Là se préparait en partie la besogne du conseil, avec l'assistance des bureaux, qui étaient à la suite du conseil; là aussi se jug^eaient un certain nombre d'affaires contenlieuses qui rentraient dans sa compétence naturelle*. On voit que dansl'ancienne France les attributions contenlieuses de notre conseil d'Etat étaient réparties entre le conseil des dépèches, le conseil des finances et les directions et commissions à la suite du conseil,