‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 301 sur 533 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Le pouvoir législatif. Les États généraux. Les droits politiques des parlements et cours souveraines.

Le pouvoir législatif avait été pleinement exercé par les rois mérovingiens et caroling^iens. Mais, dans la décadence carolingienne, celte législation, comme une source tarie, avait pris fin presque subitement. Sous Giiarles le Chauve, les capi lalaires sont encore nombreux et importants ; les derniers capitulaires carolingiens qui aient la valeur d'une loi g-énérale sont de Carloman II et de l'année 884*. Avec l'établissement du système féodal, le pouvoir législatif s'était démembré et dénaturé. Il résultait logiquement des principes féodaux que le droit de légiférer, attribut de la souveraineté, appartenait à tous ceux qui avaient conquis la souveraineté politique et dans la mesure où ils l'avaient acquise. Il appartenait par conséquent à chacun des barons de France dans sa seig^neurie, et au roi seulement dans l'étendue du domaine de la couronne; le roi avait perdu le droit de faire des lois oblig-atoires dans tout le royaume. Ce n'est pas tout : même dans ces limites, le roi cessa de promulguer d.'s lois véritables, statuant à l'ég-ard de tous et à toujours. Ce qu'on présente comme les lois des premiers Capétiens dans les recueils des anciennes lois françaises, ce sont seulement des actes ayant pour but de conférer certains droits ou avantages exceptionnels à des particuliers, à des établissements, à des corporations ou à des villes ^ La législation se bornait alors au privilège, comme dit la langue du moyen âg-e. Elle pouvait cependant avoir un autre objet : faire

1. Karlomanni capitulare Vernense, 884, Mart., dans Krause, Capitidaria, II, 2, p. 371.

Page 1