CHAPITRE III
Le pouvoir législatif. Les États généraux. Les droits politiques des parlements et cours souveraines.
Le pouvoir législatif avait été pleinement exercé par les rois mérovingiens et caroling^iens. Mais, dans la décadence carolingienne, celte législation, comme une source tarie, avait pris fin presque subitement. Sous Giiarles le Chauve, les capi lalaires sont encore nombreux et importants ; les derniers capitulaires carolingiens qui aient la valeur d'une loi g-énérale sont de Carloman II et de l'année 884*. Avec l'établissement du système féodal, le pouvoir législatif s'était démembré et dénaturé. Il résultait logiquement des principes féodaux que le droit de légiférer, attribut de la souveraineté, appartenait à tous ceux qui avaient conquis la souveraineté politique et dans la mesure où ils l'avaient acquise. Il appartenait par conséquent à chacun des barons de France dans sa seig^neurie, et au roi seulement dans l'étendue du domaine de la couronne; le roi avait perdu le droit de faire des lois oblig-atoires dans tout le royaume. Ce n'est pas tout : même dans ces limites, le roi cessa de promulguer d.'s lois véritables, statuant à l'ég-ard de tous et à toujours. Ce qu'on présente comme les lois des premiers Capétiens dans les recueils des anciennes lois françaises, ce sont seulement des actes ayant pour but de conférer certains droits ou avantages exceptionnels à des particuliers, à des établissements, à des corporations ou à des villes ^ La législation se bornait alors au privilège, comme dit la langue du moyen âg-e. Elle pouvait cependant avoir un autre objet : faire
1. Karlomanni capitulare Vernense, 884, Mart., dans Krause, Capitidaria, II, 2, p. 371.