‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 302 sur 533 · Lucliaire, Mamicl des institutions, p · texte numérisé non relu

Lucliaire, Mamicl des institutions, p

des règlements sur l'exercice de la juridiction. Mais, dans celte dernière application, le pouvoir législatif appartenait à toute personne ayant le droit de justice/. En réalité, pendant deux siècles, le x® et le xi% il n'est plus fait en France de lois proprement dites ni par le roi ni par les grands feudataires, l'Eglise seule continue de légiférer pour son propre compte. A oette époque, le droit séculier public et privé n'est plus régi que par la coutume : les ancienuos lois tombent en désuétude^ et il n'en est pas promulgué de nouvelles.

La royauté devait reprendre la tradition interrompue de la législation et reformer à son profit le pouvoir législatif. Dès la seconde moitié du xn^ siècle, elle essaie de faire quelques lois générales. Mais si elle pouvait ainsi légiférer pour le domaine de la couronne, elle ne le pouvait pas pour les terres des barons. Un seul moyen existait d'étendre la loi à ces seigneuries, c'était d'obtenir l'assentiment de leurs seigneurs, qui, par là, se l'appropriaient en quelque sorte. Ce procédé paraît avoir été employé pour la première fois sous le règne de Louis VIL C'est ainsi qu'en lloo, à l'assemblée de Soisbons, Louis VII, proclamant la paix de Dieu pour dix ans, la fit jurer aussi par de grands vassaux qui étaient présents*. Sous Philippe-Auguste, par l'un ou l'autre procédé, il fut fuit un certain nombre d'ordonnances, qui portaient alors le nom d'établissements^ stabilimenta. Sous les deux règnes suivants, on voit le pouvoir royal s'enhardir. Non seulement la législation pour le domaine de la couronne devient plus abondante, mais aussi le roi, tout en cherchant à faire accepter par les barons les établissements auxquels il veut donner une portée générale, s'efforce de les imposeraux seigneurs qui ne les acceptent point*. L'adhésion d'un certain nombre de ceux-ci n'est

1. Perrault, De juriLus et privuegiis regni Franciie, privileg. 12 : « Rexsolus facit constitutiones seu leges in reguo Francise... intelligendo prsedicta coiuplexive, secus distributive, quia per ejus distributiouem seu feudorum conces?ionem possunt duces, barones et alii domini castellani, non e.\cedeudo raetas juridictionisconcessee, facere edicta. » — On s'était même demandé, au moyen âge, si tout caslrum, tout château fort, ne pouvait pas être le centre d'une législation particulière. Boerius, Decisiones, qu. 320, n" 3 : « Sedcastrum non potest condere statuta ut notât Bai-toius in I. Omnes popu/i. »

2. Isambert, »/lnc. lois, l, p. 133 : « In pacem istam juraveruut dux Burguiidice, cornes FlanJriae, cornes Nivernensis et cornes Suessonensis et reiiqua baronia qucE aderat. »

3. Ordonuance de Louis VIII de 1223, touchant les Juifs {Ord., 1, 47) : « Fe-

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plus nécessaire que pour attester rulilitc de l'ordonnance : li'ur intervention se réduira bientôt à une simple consultation. En même temps, les grands feudataires font aussi pour leurs grands fiefs des établissements de même nature et dans les mêmes conditions*. La législation séculière est rentrée en activité.

Ce mouvement fut puissamment aidé par la diffusion des études de droit romain. Les légistes voyaient dans la compilation rie Juslinien le pouvoir législatif exercé pleinement et sans partage par le prince. Ils y lisaient cette maxime : Quod principi placxdt legis habet vigorem*^ et ils s'efforçaient de la faire prévaloir au profit du roi. Ils sentaient clairement que l'intérêt public était en ce sens; et, à côté de la loi romaine, l'autorité suprême, ils invoquaient la commune utilité, comme source et comme limite à la fois du pouvoir législatif reconnu au roi. Dès le dernier tiers du xin^ siècle, Boaumanoir reproduit en français, comme un adage reçu, la maxime romaine', à laquelle le langage populaire donnera bientôt cette forme

cirons stabilimentum super Judœos, quod juraverunt teuendum illi quorum nomina suiiscribuntur... Art. 3... Nullus;iioslrum alterius judaeoa recipere potesl vel retiiiere, et hoc intelligendum est tam de ils qui stabilimentum juraverunt quam de iis qui uoq juraveruut. » — Ordonuauce de Louis IX, de 1230, touchant les Juifs et l'usure {Ord., I. 53), art. 5 : '< Et si aliqui barones noluerint hoc servare, ipsosad hoc compellemus, ad quod alii barones nostri, cum posse suo, bona fide nos adjiivare tent^buntnr. »

1. Voyez l'assise de Geffroy, comte de Bretagne, de 1183, dans la Nouvelle revue historique de droit, XI, p. 120 : « Ego Gaufridus... dux Britanniae... utihtati lerrse providere dcsiderans pétition! episcoporum et baronum omnium BritauniîB satisfaciens, communi assensu eorttm assisiamfeci. » — Grand Coutumier de Normandie, prologus, p. 3 : « Leges et iustituta quae Normannorum principes, non sine magna provisionis industria, praelatorum comitum et baronum nec non et cfeterorum virorum prudentium consilio et assensu ad sa lutem humanifœderis statueruut. » —Coutumes -ïénérales données par Simon de Moûtfort en 1212 et qui sont de véritables lois, loc. cit., p. 212 : « De consilio veuerabilium dominorum, scilicetarchiepiscopi Burdigalensis, Tholosensis, Carcassonensis, Agenensis, Petragoriensis, Cosseranensis, Convenarum, Bigorrensis episcoporum et sapientum virorum et aliorum baronum c' procerum nostrorum, taies générales consuetudiues in tota terra uostra po nimus. » — Sur les comtes de Bretagne, de Hainaul', de Toulouse, voyez Flammermoîit, De concessu legis et auxilii, p. 7, 8, 10.

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