‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 304 sur 533 · Beaumanoir, XLVllI, 4: XLIX, 4, Cf. LXl · texte numérisé non relu

Beaumanoir, XLVllI, 4: XLIX, 4, Cf. LXl

législatif s'exerce, en un point, dans les conditions décrites par Beaumanoir, en ce que les ordonnances portent comme préambule qu'elles ont été prises avec grande délibéral ion et grand conseil' ; mais, sous ce régner et les suivants, cela se fait de deux façons distinctes : tantôt il est constaté qu'un grand nombre de prélats et de barons ont été présents; tantôt il est dit seulement que le roi a statué dans son grand conseil ^ Tel restera le droit public de l'ancienne France. De plus en plus, ce sera seulement le conseil du roi qui participera à la préparation et à la discussion des lois'. Cependant, au xvi« siècle encore, on admettra dans certaines occasions des notables au conseil dans de semblables occasions. Enfin, cette pratique disparaîtra elle-même. Les ordonnances constateront seulement que le roi a consulté son conseil et plusieurs membres de sa famille, princes du sang ou autres*. D'ailleurs, dès la fin du XIV' siècle, Boutillier reconnaît au roi le pouvoir législatif sans conditions nilimites^

Le pouvoir de législation générale reconnu au roi avait pour conséquence logique et dernière la disparition du pouvoir de législation particulière, reconnu aux barons. C'était ce qu'admettait déjà Beaumanoir. Mais ce dernier résultat devait se produire tardivement. Pour les grands fiefs, duchés ou comtés, qui ne furent réunis au domaine de la couronne qu'aux xv^ et xvie siècles, les ducs et les comtes conservèrent jusqu'au bout le pouvoir législatif; c'est ainsi que les coutumes de Bourgogne furent officiellement rédigées en 1459, non par

1. Par exemple, ord. de 1311 sur l'usure (0/-rf,, I, 484) : « 0 grand conseil ut 0 grant délibération, deffendons, etc. ><

2. Ordonnance sur les Juifs de Louis X, 1313 [Ord., I, 595) : « Eue pleuière délibération encore suà ceu avecq nos prélats et barons et notre graat conseil. » Mais on entrevoit souvent que les barons et prélats sont ceux qui figurent ordinairement au conseil du roi. — Ordonnance de 1330 {Ord., II, 63) : « Habito super bocconsiliocum prselatis, baroaibus et aliis de consillo uostro. »

3. Ordonnance de 1318 sur le gouvernement général {Ord., I, 669) : « Pour ce eue délibération en nostre grant conseil, »

4. Voyez, par exemple, l'ordonnance de 1363, citée plus baut, qui crée les juges consuls (Isambert, Ane. lois, XIV, 133) : « Par l'avis de nostre très honorée dame et mère, des princes de nostre sang, seigneurs et gens de nostre conseil. »

5. Somme rurale, II, tit. I, p. 646 : « Si sçachez que le roy de France, qui est empereur en sou royaume, peut faire ordonnaaces qui tiennent et vaillent loy, ordonner et constituer toutes constitutions. »

raulorité durci, mais par celle du duc Philippe le Bon; il en fut de même pour les coutumes de Bourbonaais, d'Auvergne et de la xMarclie, qui, en 1493, lolOeL lo2l, furent rédigées et décrétées par l'autorité des ducs ou comtes de ces pays. La légishition émanée des ducs de Bretagne a une importance particulière.

Les rois de France, nous venons de le voir, avaient de bonne heure conquis (sur leur domaine au moins) le pouvoir législatif sans limite et sans partage. Cependant, dans une certaine mesure, deux autorités furent associées à l'exercice de ce pouvoir. Ce sont les États généraux et les parlements et autres cours souveraines.

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