‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 305 sur 533 · ÉTATS GÉNÉRAUX ET ASSEMBLÉES DE NOTABLES · texte numérisé non relu

ÉTATS GÉNÉRAUX ET ASSEMBLÉES DE NOTABLES

Les États généraux n'ont pas été une création voulue et réfléchie du pouvoir royal; ils s'imposèrent naturellement à lui. Leur inslilulion fut la conséquence de deux faits. D'un côté, le pouvoir royal grandi avait besoin, pour accomplir son œuvre nationale, d'une assistance politique et pécuniaire plus étendue que celle qu'il pouvait exiger, d'après les anciens principes, des pouvoirs féodaux : il était donc obligé de venir à composition avec eux. D'autre part, l'émancipation des villes avait donné à celles-ci la valeur d'un élément distinct dans la société féodale; elles étaient devenues comme une classe particulière de seigneuries. Elles devaient donc être partie dans ces transactions entre la royauté et les pouvoirs féodaux, qui constituent les premières tenues d'États généraux. Les États généraux furent réunis au xiv^ siècle dans un double but : le roi leur demandait ou des subsides ou des conseils. Il est facile de voir comment on en vint là et comment ce double but dicta la composition des premiers Etats généraux.

l. Trois histoires des Étals généraux oot été écrites de nos jours : Rathery, Histoire des Étals génnraux en France, Paris, 1843; — Arthur De-jardins, Les Étals généraux de 13o.i à 1614 ; leur influence sur le gouvernement et la législation du pays; — Picot, Histoire des États généraux, 2^ édit., 5 vol., 1888. — 11 faut y ajouter II. llervieu, Recherches sur les premiers États généraux. E 31

D'après les principes féodaux, le roi n'avait pas, même sur son domaine, le droit de lever des impôts généraux: le droit d'imposer était devenu un droit seigneurial qui accompagnait d'ordinaire la haute justice, et le toi ne pouvait l'exercer que là où il avait conservé celle-ci sur les habitants'. La monarchie capétienne, pendant longtemps, avait pu vivre sur les seules ressources du domaine ; mais, au xiv^ siècle, elles devenaient manifestement insuffisantes. Toutes les fois qu'il s'agissait de conduire une grande entreprise, il lui fallait des ressources extraordinaires, et, lorsque l'entreprise était nationale, il était naturel qu'elles fussent fournies par la nation, au moyen d'un impôt général, levé, au moins, dans toute l'étendue du domaine de la couronne. Le roi ne pouvant lever cet impôt d'autorité sur les terres des seigneurs, il fallait qu'il obtînt le consentement des seigneurs laïques ou ecclésiastiques; il fallaitqu'il obtînt aussi le consentement des villes émancipées, de celles au moins qui avaient acquis le droit de fixer ellesmêmes leurs impôts. Cela conduisait naturellement à réunir une assemblée où figureraient les seigneurs ecclésiastiques et laïques et les représentants des villes privilégiées. Or, telle fut, primitivement, la composition des Etats généraux.

En tant qu'ils étaient convoqués pour donner conseil à la royauté, et c'est dans ce but qu'ils furent pour la première fois réunis par Philippe le Bel, en 1302", les Etats généraux se rattachaient à des précédents très anciens, qui, en se modifiant peu à peu, conduisirentnaturellement à cette institution. Les monarques capétiens avaient toujours eu des assemblées consultatives dans les tenues de la curia régis ^; elle comprenait, nous le savons, des prélats et des seigneurs vassaux du roi, et avec eux les grands officiers et les conseillers particuliers du prince. Mais ces assemblées, qui étaient aussi des assises judiciaires, ne constituaient qu'un conseil féodal et ne pouvaient passer pour une consultation nationale. A la fin

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