‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 313 sur 533 · VioUet, op. cit., p · texte numérisé non relu

VioUet, op. cit., p

0. On appelle suffrage direct celui dans lequel l'électeur désigne par son vote le député lui-mêoie; suffrage indirect, celui dans lequel l'électeur choisit seulement un nouvel électeur, ou électeur du second degré. D'ailleurs il est possible que l'électeur du second degré n'ait lui-même que le droit de choisir un nouvel électeur : on a aiasi un sufl'rage à deu.x, trois degrés, etc.

ordre'. Maisles électeurs ainsi convoqués n'étaientpas toujours des individus ; souvent (toujours pour le tiers état) c'étaient des corps, des collectivités, et alors la représentation par un ou plusieurs procureurs, c'est-à-dire le suffrag-e indirect^ s'imposait à l'électeur, comme dès 1302 la représentation par procureur aux États généraux s'était imposée aux bonnes villes.

Pour le clergé, le corps électoral était composé de tous les ecclésiastiques ayant un bénéfice dans la circonscription, et des représentants des corps ecclésiastiques. Cela donnait une liste plus ample que celle qui avait jadis servi à la convocation directe; cela comprenait en particulier tous les curés des paroisses". L'assemblée du clergé ainsi composée procédait directement à l'élection des députés qui devaient représenter

1. Procès verbal de la prévôté de Paris en 1651 {"Mémoire, p. 147, 148) : «Louis Segiiier..., garde de la prévôté et vicomte de Paris, à notre premier sergent fieffé.... Nous vous mandons et ordonnons d'assigner à la requête du procureur du roi les archevêques, évêques, chapitres, abbés, prélats, curés et autres communautés ecclésiastiques; — ensemble les ducs, pairs, marquis, comtes, barons, châtelains et autres seigneurs possédans fiefs ; — le prévôt, les marchands et échevins de la justice de Paris, les prévôts des Justices royales, les manans et habitants des villes, bourgs et villages de cette prévôté et vicomte de Paris, à comparoir au lundi 4 septembre prochain... et procéder à l'élection et nomination de personnes capables pour assister à la tenue deadits États généraux. >- — Procès verbal du bailliage de Ghàtillon-sur-Seine en 1614 [Ibid , p . 172) : « Aurions au même instant, suivant Icsdites lettres, expédié ojissives adressantes aux abbés, prieurs, béuéficiers, — chevalii-rs, gentilshommes, — et communautés dudit bailliage et icenx convoqué et fait convoquer par trois sergens... Et ledit jour 15 juillet... séant pour jugement en la grande salle de la maison roj^ale dudit Chàtillon, assisté des ofliciers dudit siège, en présence de nombre de gens ecclésiastiques, chevaliers, gentilshommes demeuraus audit ressort, et pareillement des envoyés par les communautés et villages ci-après nommés..., l'avocat du roi ayant exhorté les assistans à leur devoir, requis défaut contre les absens et iceux mulcté d'amende afin qu'à l'avenir ils se trouvent et comparent en cas semblable. »

2. Picot, Les élections, p. 24; — Mémoire, p. 78 et suiv. Il est probable cependant que pendant longtemps les curés des campagnes ne furent pas admis i l'élection. Les lettres de François 11 pour les élections de 1560 convoquent seulement dans l'ordre du clergé <. tous pers de France, prélats, abbés, prieurs et chapitres, et autres gens d'Église constitués en dignité » (Recueil de Documents inédits du règne de François II, t. Il, p. 669, dans les Documents inédits pour servir à l'histoire de France). Mais aux États de 1614 cette extension du droit de suffrage était accomplie. Florimond de Rupine, dans son journalmémoire [Recueil de Mayer, t. XVI, p. 49), raconte qu'alors le duc de Nevers V envoya par toutes les paroisses les personnes qui briguaient les voix des curés. » — Pour les élections de 1789, voyez le règlement du 24 janvier de cette année (Isambcrt, A-nc. lois, XXVllI, 633), art. 9-17. Voyez ci-après, p. 495, note 3.

le clerg-é du bailliage aux Étals g-énéraux. Le^ élections de la noblesse étaient aussi simples. Pour être électeur, il fallait, semble-t-il, remplir deux conditions : êUe noble et posséder un fief dans la circonscription*. La seconde condition était comme un souvenir du système premier, d'après lequel c'étaient les seigneuries qui étaient convoquées. Il en résultait que, pour le noble possesseur de fief, prendre part à l'élection était un droit personnel, indépendant de l'âge ou du sexe : les mineurs et .es femmes qui se trouvaient dans ces conditions pouvaient prendre part au vote par procureur^ D'ailleurs, dans les deux premiers ordres, malgré des divergences, le principe fut généralement admis qu'on pouvait voter par procuration \

Pour les élections du tiersétat, le système étaii plus compliqué. La complexité résultait de la difficulté de combiner, pour un résultat d'ensemble, le vote des villes et celui des campagnes. Le procédé adopté en 1484 était en somme peu satisfaisant, bien que ce fût, pour tous, le suffrage universel et direct : dans cette assemblée commune des trois ordres où se rendaient, s'ils le voulaient, tous les habitants du bailliage, il y avait peu de chances pour que les paysans osassent se présenter. On adopta une autre solution qui d'ailleurs répondait bien à l'esprit de notre ancien droit public, où l'individu était rarement pris en considération. Au lieu de convoquer pour l'élection de* députés tous les roturiers des villes et des campagnes, individuellement considérés, on y convoqua les villes et les paroisses ou communautés des campagnes, considérées comme personnes publiques. Mais ces électeurs collectifs devai^ônt nécessairement voter par procureurs : chaque groupe jlésignait ceux-ci selon sa coutume particulière, et, s'il y avait besoin pour cela d'une élection, celle-ci se faisait ainsi dans un nilieu restreint et ^nnnu. Voilà comment s'introduisit le suffrage indirect dans les élections pour les députés du tiers état.

1. Picot, Les élpctions, p. 25- règlemeu'- du 24 janvifif 1787, art. 9.

2. Picot, Les élections, p. 25 ; règlement du 24 janvier 1789, art. 20.

3. Mémoire, p. 82, 84. Journal-mémoire de Fiorimond de Hupiue, loc. cit., p. 49 : « Le même jour ledit sieur et bailli de Saint-Pierre Le .Moustier convoqua la noblesse de sou ressort, mais avec si peu de splendeur et de reconnaissance de l'autorité royale qu'il n'y eut que trois gentilshommes qui comparurent en l'auditoire royal dudit lieu, les autres par procureur. »

Dans les villes importantes, les électeurs du second degré comprenaient ordinairement les officiers municipaux, des délégués choisis par les corps de métiers, et des notables des divers quartiers*. Dans les campagnes, if en était autremenl. Là, l'unité électorale était la paroisse, parce que c'était aussi l'unité administrative*, et les électeurs du second degré, ceux qui devaient représenter la communauté àl'assemblée du bailliage, étaient nommés par l'assemblée générale de tous leshabitants de la paroisse imposés à la taille, par la raison très simple que cette assemblée était l'organe ordinaire et unique de la communauté*. Dansles campagnes, c'était donc un suffrage presque universel qui fonctionnait au premier degré. Mais les électeurs nommés par les paroisses rurales n'étaient pas toujours destinés à figurer à l'assemblée du bailliage. Souvent ils se joi-

A. Mémoire, p. 9 : « Quant aux villes et paroisses, les assignations se donnent aux offlciers municipaux, procureurs fabriciens, ou autres ayant droit de convoquer la commune. Ils suivent pour cette assemblée les formes usitées pour toutes les autres; mais ils y appellent tous les citoyens notables et tous les corps, arts et métiers par députés. »

2. Voyez, ci-aprè?, Troisième partie, lit. II, ch v, § 2, n" II.

3. D'après l'arrêt du conseil du 5 octobre 1188 (Isambert, Ane. lois, XXVIII, 613) : « Les habitants des campagnes, excepté dans uu petit nombre de districts, ne paraissent pas avoir été appelés à concourir par leurs suffrages à l'élection des députés aux États généraux.» Aux États de 1560, en effet, d'après les lettres de François II, plus haut citée!*, sont seulement convoqués à l'élection pour l'ordre du tiers « deux députés pour les mayeurs, prévôts, eschevins ou principaux habitants de chacune ville, bourgs et bourgaiges. » Mais dans la suite les paroisses des campagnes étaient convoquées et tenues de se faire représenter; voyez ci-dessus, p. 494, note 1. Voyez aussi le procès verbal du bailliage de Magny-en-Vexin, pour les élections de 1614, Mémoire, p. 178 : « Les habitans de cette ville de Maguy et la paroisse, comparans par Nicolas le Fèvre, le sieur procureur-syndic d'icelle. Les habitans de N. comparans par N. (il dénomme ainsi chaque paroisse et sou député, parmi lesquels on voit beaucoup de marguilliers). » Cependant il put arriver dans bien des lieux que les paroisses aient négligé de se faire représenter à certaines élections. Lorsque le système de votation, qui associait ainsi les ca;t pagnes aux villes, fut complètement développé, les villes importantes, qui autrefois étaient seules représentées aux États généraux, furent en droit sacrifiées; car, dans l'assemblée du bailliage, qui élisait les députés pour le tiers, l.i ville n'avait qu'une voix, comme chacune des paroisses rurales. Aussi certaines grandes villes conservèrent-elles le privilège d'avoir leur représentation propre, leurs députés particuliers, tout en participant à l'élection des députes du bailliage. C'est à quoi prétendit toujours la ville de Paris. Ainsi encore, aux États généraux de la Ligue en 1S93, dont les pièces ont été publiées par M. Auguste Bernard dans la collection des Documents inédits pour servir à l'histoire de France, nous trouvons, à côté de la députation de Lyon, un député du plat pays pour le Lyonnais. Cf. ci-dessus, p. 494 n. 4,

g-naient à ceux qui avaient été élus par une petite ville voisine, comprise dans le bailliage, mais inférieure au chef-lieu, et là, en commun avec ceux-ci, ils désignaient de nouveaux électeurs qui, au nom des uns et des autres, devaient prendre part à Téleclion des députés *. Il semble qu'il en était régulièrement ainsi lorsque les habitants des paroissesn'étaientpasles justiciables directs du tribunal de bailliage, mais d'un autre siège inférieur. Il paraît bien aussi que c'était parfois spontanément que les électeurs ruraux s'associaient aux électeurs de la petite ville voisine, sans doute par esprit d'économie, afin de ne pas avoir à payer les frais de délégués spéciaux au chef-lieu du bailliage ". Le suffrage pour les élections du tiers était donc toujours indirect, en partie au second degré et en partie au troisième. L'assemblée qui élisait les députés se composait de tous ces électeurs, choisis les uns par les autorités ou les corporations des villes, les autres par les électeurs des paroisses rurales et des petites villes'. Pour achever le tableaudece systèmeélectoral,ilfautencoreindiquerdeux règles. Les élections directes ou successives n'avaient pas seulement pour but de désigner les députés; elles dégageaient aussi les doléances qu'ils devaient présenter au roi et les pou-

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