Hervieii, op. cit., p. 10 et suiv
2. Masselin, Journal des États gémraux tenus à Tours en 1484, p. 406 : « Ad eligeadum hujusmoJi legatos, uiàudato regio, ecdesiaâtici, nobiles et tertius status suis ia l>ailliviis et senescaliis vocantur et veniuntomaes qui adesse volunt. » — Cf. Mayer, t. VU, p. 363; — Viollet, op. cit., p. 31 et iuiv.
3. C'est la rè*le qui paraît avoir été encore édictée pour les élections aux États d'Orléaus de l'an lo60 Voyez les lettres de couvocation, Mémoire, p. 133-134 :«\ou3 mandons... que incontinent après la présente reçue vous ayez, à son de troojpe ou autrement, à faire assembler en la vitlî principale d« votre ressort... tous ceux des trois Estats d'icelui... pour conférer ensemble tant des remontrances, plaintes et doléances qu'ils auront à proposer, et noui faire entendre en l'assemblée générale de nosdits Estats. où nous entendons qu'ils envoient et fassent trouver audit jour certains bons personnages d'entre eux et pour le moins un de chaque Estât qu'ils choisir' int à cette fin. » — Cependant les élections eurent certainement lieu à part dans chaque ordre.
plus que le nombre et la qualité des électeurs et des élus' ». A la vérité il n'y avait jamais eu de loi électorale, le système suivi avait varié selon les temps et selon les lieux, n'ayant pour régulateur que les lettres de convocation du roi el les précédents. Cependant, il n'en reposait pas moins sur certains principes fixes et présentait une véritable logique*.
La circonscription d'après laquelle se faisait la députalion aux Etals généraux était le bailliage ou la sénéchaussée*. On peut même dire que c'était plus qu'une circonscription électorale; c'était vraiment l'unité, la personne publique en qui résidait le droit de députalion. De même que, dans le système ancien, c'étaient non pas des individus, mais des seigneuries ecclésiastiques, laïques ou municipales, qui étaient représentées aux États; de même, dans le dernier système, c'était le bailliage qui s'y faisait représenter par les députés de ses trois ordres*. Chaque bailliage avait un droit égal.et le nombre des
1. Arrêt du conseil du 5 juillet 1788 (Isambert, Ane. lois, XXVIIl, 601).
2. Ce sont surtout les recherches faites eu vue des élections de 1789 qui fournissent sur cette matière des renseignements utiles. Voyez les deux arrêts du conseil du 5 juillet et du 5 octobre 1788 ; le grand recueil de Mayer, compilé à cette occasiou, le Mémoire plusieurs fois cité précédemment, et un autre Mémoire siw les Étals généraux el leurs droits et la manière de les convoquer, par le comte d'Aulraigues, 1789. — L'étude qui depuis lors a fourni le plus de renseignements sur la question est un mémoire de M Picot, lu en 1874 à l'Académie des sciences morales et politiques : Les élections aux Étals généraux dans 1"$ provinces de 1302 à 1614 et Histoire des États généraux. V*, pp. 242-267.
.3. Il y eut quelquefois des représentations par gouvernements; mais alors la députalion du gouvernement n'était qu'une délégation des députés d'abord élus par les bailliages.
4. C'est ainsi qu'en Angleterre le droit de députalion à la Chambre des Communes réside traditionnellement dans les comtés, dans les villes el bourgs et dans les universités (Ânson, op. cit., I*, p. 112etsuiv.). Mais taudis qu'en Angleterre les villes et bourgs ont obtenu et gardé une représentation distincte, en France l'ancienne représentation propre aux villes s'est fondue dans la représentation du tiers état pour tout le bailliage. On peut cependant trouver quelques traces de ces deux représentations coexistantes. La ville de Paris paraît avoir toujours revendiqué une représentation particulière, distincte de celle de la prévôté (bailliage) de Paris. Procès verbal de la prévôté de Paris en 1631 (il/éwo(>e,Lausanne, 1788, p. 116) : « Encore que la ville de Paris fit partie de la prévôté, néanmoins elle en étoit une partie si considérable qu'elle avoit des avantages égaux à son tout, entre lesquels un des plus remarquables étoit le privilège d'avoir de son chef des députés séparés. » Ibid. Extrait des registres de l'hôtel de ville de Paris (élections de 1614), p. 166 : » Ses dit? États ne concernoient que les Éfuts du plat pays de la prévosté de Paris, et i:')^ pour les États de cette ville et faubourgs ils se tenoient audit hôtel de ville. »
députés n'était point proportionnel à la population'. D'autre part, il n""}^ avait que les bailliages royaux qui fussent représentés aux États, et par là même ceux-ci ne comprirent jamais que la représentation des pays composant le domaine de la couronne. Aux États généraux du xiv siècle, ne figuraient pas, pour cette raison, la Bourgogne, la Provence et la Bretagne^; la Bretagne manque encore aux États de 1484. Dans la suite, lorsqu'un bailliage royal était distrait du domaine pour être constitué en apanage, il perdait sa représentation^; lorsque par le démembrement d'un ancien bailliage un nouveau était créé, il acquérait par là même le droit d'avoir ses députés distincts.
Le mode d'élection n'était pas le même pour les trois ordres, qui dorénavant élisent toujours séparément leurs députés respectifs. On avait renoncé au système très simple suivi en 1484 : il avait, semble-t-il^ soulevé les résistances des ordres privilégiés*, et, comm^ jele dirai plus loin, il était loin de servir pleinement les intérêts du tiers état. Le suffrage était direct pour la représentation du clergé et de la noblesse; il était au contraire indirect, à deux ou plusieurs degrés, pour la représentation du tiers état'. Le système suivi dérivait d'ailleurs logiquement des anciens principes : on transporta à l'assemblée électorale du bailliage les règles qui jadis avaient dicté l'assemblée même desÉtats. De même queprimitivementlesseigneurs, ecclésiastiques et laïques, et les bonnes villes étaient directement convoqués par le roi à venir en personne aux États généraux ou à s'y faire représenter, ainsi dorénavant les électeurs étaient individuellement et impérativement convoqués par le juge royal à l'assemblée du bailliage, pour y participer en personne ou par procureur à l'élection des députés de leur
1. [1 semble même que souvent le nombre des députés n'était pas limitativement fixé par les lettres de convocation : mais cela n'avait pas grande importance, étant donné le mode de volaliou, d'après lequel chaque bailliage n'avait qu'une voix [Mémoire, p. 70, 99 et suiv.).