‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 319 sur 533 · Ci-dessus, p · texte numérisé non relu

Ci-dessus, p

3. Ci-dessus, p. 323 et ?uiv. — Bodin, Les six livres de la République, 1. VI, ch. V, p. 988 : « Les monarchies ne tombent en choix tant que le droit successif peut avoir : eu; t quand la lignée des remarques est faillie, le droit est dévolu aux Etats. » — Zampini da Recanati, Degli Stati di Francia e délia lor possanza, alla Christianissima Reina madré de Re, Parigi, 1378, p. 51, 5S et suiv. Zampini (p. 44, 45) admet même que, dans ce cas, les États pourraient donner à l'État une autre forme que la monarchie. — Édit du mrds de juillet 1717, qui déclare inhabiles à succéder au troue les bâtards légitimés de Louis XIV :

• <■ Si la nation française éprouvoit jamais ce malheur (que tous les princes du sang vinssent à manquer), ce seroit à la nation elle-même qu'il appartiendroit de le réparer par la sagesse de son choix. »

ïoi défunt laissait bien sûrement un successeur, mais que jplusieurs revendiquaient à la fois la couronne, chacun d'eux '56 prétendant le plus proche ou seul capable d'y succéder, on pouvait dire qu'il appartenait encore aux Etats g-énéraux de désigner, parmi eux, le nouveau roi'. C'est ainsi qu'on expliquait ordinairement les décisions qui, en 1315 et 1328, avaient fixé les principes dits de la loi Salique et que l'on attribuait à des réunions d'États g■énéraux^ C'est cette même doctrine qu'invoquait laLig-ue, lorsqu'elle convoquait les États de 1S93, considérant Théritier naturel de la couronne comme incapable de la recueillir, en sa qualité d'hérétique.

Une autre prérogative, également reconnue, quoique moins nette, aux États généraux, concernait la minorité des rois et l'organisation des régences. Il était admis que^ convoqués en pareil cas, ils pouvaient contrôler et même régler l'administration du royaume jusqu'à la majorité du roi'. Mais leurs pouvoirs à cet égard étaient mal définis * ; et d'autres autorités, les parlements en première ligne, prétendaient aussi intervenir en ces matières.

Enfin rinaliénabilité du domaine delà couronne, telle qu'elle avait été fixée par la coutume et par la loi^, était considérée comme une des lois fondamentales du royaume. Le roi ne pouvait point l'écarler pour aliéner le domaine, de sa seule autorité ; mais il pouvait le faire avec l'autorisation des États généraux ^

\. Zampini, op. cit., p. 81.

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