‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 328 sur 533 · SOUVERAINES · texte numérisé non relu

SOUVERAINES

Les parlements de l'ancienne France ont joué, on lésait, un rôle politique des plus actifs et des plus importants. On tenait dès le xvi» sièclo que leurs attributions strictement judiciaires n'étaient pas les seules qu'ils possédaient et que leur autorité s'étendait aussi, dans certains cas et sous certaines formes, aux affaires publiques^ Eux-mêmes prétendaient avoir part à la police et à la réformalion de TÉtat, par une ancienne et constante coutume ^ Ils se disaient en particulier les gardiens des lois fondamentales on principes fondamentaux de la monarchie. On entendait par là certaines règles de droit public, considérées comme si essentielles que le roi lui-même, pleinement investi du pouvoir législatif, ne pouvait y déroger. De ce nombre étaient, de l'aveu de tous, les règles sur la dévolution de la couronne, celles qui faisaient la monarchie française héréditaire et non seigneuriale*, et l'inaliéoabilité du domaine de la couronne : à côté de ces points précis, on tendait à considérer aussi comme lois fondamentales le principe que la monarchie française était non despotique, mais réglée et modérée; seulement^ ici on tombait dans le vague elles parlements avaient beau jeu*.

1. La Roche-Flaviu, Treize fh-res des parlements, I. XIII, ch. xvu, a» 1 : «Les parlements n'ont pas été seulement établis pour le jugement des causes et pi'ocès entre parties privées, mais ont été aussi destinés pour les affaires publiques et vérification des édits. »

2. Histoire du temps, ou véritable récit de ce qui s'est passé dans le parlement de Paris, depuis le mois d'août 1647 jusqu'au mois de novembre 1648, Paris, 1649, p. 143 : o La police et la réformation de l'Estat, qui esi de droict public un privilège et une attribution qui a esté donnée au parlement, aussi ancienne que le parlement mesme... »

3. Lebret, De la soui>erai?7elé, I. î, ch. iv, p. 7, 8. Ci-dessus, p. 323.

4. Loyseau, Des seigneuries, ch. ir, n° 9, parlant des lois qui bornent la puissance du souverain, énumère les lois de Dieu, celles de la nature « e*

JLE POUVOIR LÉGISLATIF 510

Comment des corps judiciaires avaient-ils pu se transformer .insi en corps politiques? La principale cause se trouvait dans la confusion des pouvoirs, qui est un des traits dislinctifs de l'ancien régime, et dans ce fait que la coutume était la source principale du droit public, transformant souvent en règle ce qui originairement avait été un abus. Ici, d'ailleurs, les rois oiîx-mêmes avaient anciennement favorisé cette confusion outre le gouvernement 3t la justice. Us avaient pris souvent le parlement comme conseil de gouvernement aux xni' et XIV* siècles, vonant lui soumettre des projets et demander des avis : alors même qu'il y eut un conseil particulier de gouvernement dans le grand conseil ou conseil étroit, souvent encore les rois, aux xiv* et xv siècles, réunissaient en un seul corps le parlement et ce conseil, ou tout au moins des membres pris .lans l'un et dans l'autre, pour délibérer sur quelque sujet important', et pendant longtemps la parenté proche des deux !>orps s'attesta par un certain nombre de traits. Dans la crise '|ue suscita le grand schisme d'Occident, à la fin du xiv^ et au commencement du xV siècle, la royauté associa le parlement d'une façon presque constante aux actes politiques que les circonstances exigeaient. Il y avait là un entraînement héréditaire du parlement de Paris vers la politique. Enfin, ce qui permit aux parlements de devenir une véritable force politique pouvant entrer en lutte avec la royauté, ce fut la vénalité et l'hérédité des charges, qui assura aux parlementaires la plus complète indépendance.

Pour jouer ce rôle politique, assez mal précisé, auquel on les reconnaissait appelés, tantôt les parlements ulilisaient leurs attributions judiciaires, tantôt ils exerçaient des droits tout différents, extrajudiciaires, des attributions vraiment gouvernementales ou administratives.

En premier lieu, leur compétence judiciaire étant générale,

• mitée, en principe, les parlements pouvaient être saisis de j.ieslionsde droit public emportant parfois les intérêts polii iques les plus graves et qu'ils tranchaient par un arrêt. On

nuallement les loix fondamentales de l'Estut pour ce que le prince doit useï :.■ la souveraineté selon sa propre nature et en la forme et coudition qu'elle.

■ f. establie. » — Édit de décembre ll'O (Isambert, Jnc. lois, XXII, 506) : « Ce ■qu'ils appellent les principe? fondamentaux de la monarchie. »

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