Isaiûbert, Ane. lois, XVII, pp
i. Déclaration du 21 octobre 1652 (Isambert, Ane. lois, XVII, 299) : « Faisons très expresses inhibitions et défenses aux gens tenans notre dite courdeparment de Paris de prendre ci-après aucune connaissance des affaires générales de notre État et de la direction de nos finances, ni de rien ordonuer ni entreprendre, pour raison de ce, conlre ceux à qui nous en avons confié l'administration à peine de désobéissance. »
5. Ordoûuaace de 1667, tit. 1, art. 2-6; Déclaration du 24 février 16/3 (lîauiiert, Ane. lois, XIX, 70).
5iM LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
instituaient ce qu'on a appelé le système de V enregistrement préalable ; c'est-à-dire que les parlements devaient enregistrer immédiatement, purement et simplement, sans réserves ni modifications, l'édit qui leur était adressé ; ils pouvaient néanmoins présenter à son sujet des remontrances au roi dans un I délai très court, et, quelle que fût la réponse, il leur était défendu de les renouveler. C'était rendre illusoires les remontrances, puisqu'elles n'intervenaient qu'après l'enregistrement accompli; les parlements avaient perdu, non pas le droit d'opérer, mais celui de refuser l'enregistrement. L'ordonnance de Moulins avait, nous l'avons vu, établi un régime analogue, quoique moins rigoureux, et n'avait point été respectée. Cette fois, on vivait sous le gouvernement personnel de Louis XIV : le roi fut obéi et les remontrances célèbres auxquelles donna lieu l'enregistrement de la déclaration de 1673 furent les dernières dans lesquelles le parlement osa élever la voix sous ce règne.
A la mort de Louis XIV, il devait reconquérir tous ses droits, grâce à une occasion favorable ; on se trouvait dans une situation analogue à celle qui s'était présentée en 1643. Le nouveau roi était mineur et le roi défunt avait réglé la régence, comme jadis l'avait fait Louis XIII. Cette fois, ce n'était pas dans une déclaration, préalablement enregistrée, qu'était contenue cette réglementation, mais dans le testament de Louis XIV. Ce testament* instituait un conseil de régence dont il désignait tousles membres, et déclarait que «toutes les affaires qui doivent être décidées par l'autorité du roi, sans aucune exception ni réserve », seraient réglées par ce conseil « à la pluralité des suffrages, et sans que le duc d'Orléans, cbef du conseil, puisse, seul et par son autorité particulière, rien déterminer, statuer et ordonner ». Par là, le duc d'Orléans était expressément réduit au rôle de président du conseil de régence ; il n'hésita pas à saisir le parlement, soutenant que la régence lui appartenait par droit de naissance, en vertu des lois fondamentales du royaume, et que le roi défunt n'avait pas pu l'en priver, pas plus qu'il ne lui aurait été possible de disposer de la couronne ^