Isaœbert, Ane. lois, XV
3 Isambert, Ane. /o?s. XVI, 550.
4. lâambert, Ane. lois, XVII, 2 tt suiv. Cela supposait évidemment que, comme ii l ansmissioii de la coufonae, et par voie de conséquence, l'orr'^anisation ot la réi-'cLiGe était consiaéi'ée comine ocLappaut à l'autorité du roi
Li. POUVOIR LÉGISLATIF 533
• souveraines de la capitale, le grand conseil, la coar des comptes et la cour des aides. Cela se fit par une ligue proprement dite, en forme d'arrêt, que l'on appela Varrêt cïunion des cours souveraines*. Celles-ci, par une entente complète et sans faire aucun appel à la force, prétendirent amener le pouvoir royal à composition. Du 30 juin au 12 juillet 1648, elles rédigèrent toute une série d'articles, qui constituaient comme une charte constitutionnelle dont elles demandaient l'acceptation au roi*. Elles réussirent, et les articles, d'abord acceptés en partie, passèrent en bloc dans une déclaration royale du 31 juillet 1648*. C'était une victoire remarquable, qui pouvait être d'autant plus féconde qu'elle avait été entièrement pacifique; mais elle ne tarda pas à être compromise. La guerre civile s'ouvrit, en effet : la première Fronde de 1648 à 1649, et la deuxième en 1650. Le parlement de Paris, qui avait pris parti pour la Fronde, se trouva parmi les vaincus, et, le 21 octobre 16o2, il devait enregistrer une déclaration, qui exceptait de l'amnistie, accordée parle roi à raison des troubles, un certain nombre de présidents ou conseillers, et qui défendait expressément au parlement de s'assembler pour délibérer sur les affaires de l'Etat*. C'était lui enlever toute initiative en matière politique, mais ses droits d'enregistrement et de remontrances restaient intacts. Ils furent un peu plus tard gravement entamés. L'ordonnance de 1667 sur la procédure civile, qui enlevait aux parlements le titre de cours souveraines, auquel ils tenaient tant, complétée, précisée par une déclaration de 1673, statua sur ce point. Ces textes ne supprimèrent point la nécessité de l'enregistrement pour rendre la loi exécutoire, ni le droit de remontrances des parlements, mais ils rendirent l'un et l'autre inoffensifs*. Ils
i. Voyez cet arrêt du 13 mars 1648 dans VHisloire du temps, p. 80.
2. Ces articles soot dans VHisloire du temps, pp. 138-173, et dans Isaïubert Ane. lois, XVII, 72 et siiiv.