‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 337 sur 533 · Isambert, Ane. lois, XX · texte numérisé non relu

Isambert, Ane. lois, XX

2. La Roche-Flavin, op. cit., J. XIII, ch. xvh, n°^ 19 et suiv., montre que telle était déjà la pensée des parlements du xvi* siècle : « Entre autres édits

naturellement invités par ce fait que, les États généraux n'étant plus convoqués, les contribuables étaient à l'entière merci du pouvoir royal , si les cours souveraines ne se faisaient leurs interprètes et leurs défenseurs \

Pendant cette longue suite de conflits, les parlements furent amenés à exposer la théorie de leurs droits dans leurs remontrances multipliées*. Ils acceptèrent la thèse historique alors en faveur, et qui a été rapportée plus haut', ot ils y ajoutèrent un corollaire important, ce qu'on appela le système des classes. Cela consistait à déclarer que tous les parlements de France ne faisaient qu'un seul corps. Ayant été tous successivement démembrés du parlement de Paris, ils devaient être considérés, non comme des corps distincts, mais comme les diverses c/i355e5 d'un parlement unique*. lien résultait que tous devaient être solidaires pour la défense de leurs droits, l'attaque dirigée contre l'un d'entre eux s'adressant en même temps à tous les autres. Enfin, ils contestaient la légalité même des enregistrements obtenus parle moyen du lit de justice\ Néanmoins, jusqu'en 1770, tous les conflits eurent leur solution accoutumée. Mais, au mois de décembre de cette année, Louis XV tint au parlement un lit de justice pour l'enroo-istrement d'un

qui doivent le plus estre refusés par les parlements sont ceux qui introduisent de nouveaux et extraordinaires subsides... il ne faut avoir esgard ni aux beaux prétextes ni aux spécieux noms des imposts pour les vérifler, car les princes trouvent des noms doux et agréables aux choses bien amères... Je ne veux en ces refus comprendre les imposts, aydes, tailles et subsides anciens sans lesquels un Estât ne se peust soustenir. «

1. L'idée était effectivement soutenue auxxviii^ et xvin« siècles que les Parlements avaient succédé aux droits des États généraux. Voici ce que jelis dans un factum publié en 1717 à l'occasion de l'atî'aire des princes légitimés : « Les délibérations de ces États ne sont regardées comme des lois qu'après qu'elles ont été enregistrées dans tous les parlements. C'est donc une marque bien constante que les parlements, qu'on dit représenter les États, sont même leurs supérieurs. »

2. Fiammermout, Remontrances du parlement de Paris au .xviii^ siècle, t. I, nio-no3.

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