Ci-dessus, p
4. Grand coulumier de Normandie, cb. 44, ci-dessus, p. 342. — Cf. Lettres de Louis VII à l'abbé de Touruus, a. 1171 {Ord., XL 203), art. 3 : « Si abbas ad nos venerit pro expeditioue aut pro regali nostro recipiendo... secundum
une atteinte aux principes féodaux ; c'était le roi passant par dessus la tête des seigneurs pour commander à leurs sujets. Néanmoins, malgré des résistances, saint Louis, Philippe le Hardict Philippe le Bel levèrent dans ces conditions l'aide féodale sur les sujets des seigneurs épars dans leur domaine, mais non point, semble-t-il, sur les sujets des grands vassaux '. Ils la levèrent également sur les villes privilégiées, et même, quoique ave,c difficulté, sur celles qui n'étaient pas enclavées dans le domaine royal \ Dans la seconde moitié du xiv* siècle, il fut fait de ce principe uneapplication bien plus importante par les conséquences qu'elle entraîna: c'est en l'invoquant que furent établies, en 1360, sans vote ni octroi, les impositions destinées à payer la rançon du roi Jean\
Le pouvoir royal se rattacha enfin à un autre principe jmur imposer d'autorité : ce fut la conversion du service militaire en argent. Le service était dû au roi, d'après les règles féodales, par ses hommes de fief et aussi par les villes et même par les roturiers des campagnes, là où il exerçait la haute justice*. Au lieu d'exiger d'eux le service militaire, le roi se crut autorisé, en cas de guerre, à exiger d'eux de l'argent : c'est ce que fit à plusieurs reprises Philippe le BeP. En même temps, l'idée se dégageait (sans avoir jamais complètement disparu) qu'en cas de péril national le roi pouvait appeler à prendre les armes tous les habitants du royaume; c'est ce qu'on appela Farrière-ban % et ce fut un prétexte pour édicter, au lieu d'une
qualitatem et quantitatem negocii quaeret auxilium et capiet ab homiuibus suis. »