‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 351 sur 533 · Ci-dessus, p · texte numérisé non relu

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5. Flammermont, op. cit.., pp. 97-100; — Boutaric, Institutions militaires de la France avant les armée'i permanentes, p. 228 et suiv. — Sur les précédents plus anciens, voyez Borelli de Serres, Recherches, Les prisées du service roturier, p. 467.

6. Pierre Dubois, De recuperatione Terrss sanctœ, édit. Langlois, p. US : « Si vero dominus rex judicat omnium debentium armorum servicium auxilium sibi non sufficere, potest vocare retrobanulum, videlicet primo auxilium franca feoda tenentium... Si non sufficiat, vocare débet... auxilium populi, id est omnium franca feoda non tenentium » — Boutaric, op. cit., 1. IV, ch. m, p. 223 et suiv.

pareille levée en masse, un impôt g-énéral*. Philippe le Bel imposa directement des subsides de ce genre à raison de la g-uerre et sans prendre le détour de la conversion du service militaire'.

Jusqu'ici, l'impôt n'apparaît que comme une ressource extraordinaire et momentanée : il ne peut être créé ou maintenu par la seule volonté royale; il faut qu'il soit consenti, ou que les principes féodaux permettent do le lever pour une occasion déterminée. Nous savons pourtant que, dans la suite, certains impôts devinrent permanents et que le roi, par une loi ordinaire, pu! à volonté en établir de nouveaux. Alais nous n'avons pas montré complètement comment le droit public changea ainsi : nous avons vu comment les Etats généraux perdirent leur droit ; il faut dire maintenant comment le roi acquit le sien. Deux influences principales conduisirent au droit royal d'imposer, aux impôts permanents.

Ce fut, en premier lieu, l'influence du droit romain. Le droit d'établir des impôts, qui appartenait sans partage à l'empereur romain, apparaissait aux légistes comme un des attributs nalurels et nécessaires de la royauté qu'ils restauraient *. Dès le règne de Charles VI, ce droit était proclamé au profit du roi de France; et l'on accusait de lèse-majesté ceux qui le contestaient \ Aux Etats généraux de 1484, les délégués royaux, qui disputèrent sur ce point avec les députés, affirmèrent hau-

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