Flammermont, op. cit., p. 104 et suiv
3. Degrassaliu?, Regalium Francise, lib. I, p. 106 : « Hiuc est etiam quod, sicut imperator ioiponil nova vectigalia et subsidia. .. ita et rex christianissiuius et UOQ alius qaacuu|uedignitate regali, ducali aut comitali, vel alia fuugatur. Ita in speciede rt'g« Frauciae dicit Salicetus ia L. 1, C. Novavect.imponi non posse, et Petrus Jacobi in sua Practica. »
4. Johannes Gallu?, qusestio LX (édit. Du Moulin) : « Item nota quod rex Francise modo quocumque sibi licet imponere super subditis suis immédiate vel médiate in toto re no suo subsidia absque conseusu,permissione vel tolerantia suoram subditorum quorumcumque... Et hoc teneas, nec unquam oontrarium dicas, ne crimine sacrilegii accuseris et reus majestatls fias. » L'auteur, il est vrai, lorsque le roi concède à quelqu'un le droit de lever un impôt, maintient les anciens principes : « Licet concédât alteri quod imponat, hoc semper sibi conceditur et habetur in usu, dum tamen altus justiciarius iilorum super quibus concedit consentiat, et subditi super quibus conceditur vel major pars iilorum. » — Le Songe du verger, 1. l, ch. cxxxv, contient aussi une théorie intéressante sur le droit d'imposer, oii les principes romains et canoniques sont combinés avec les principes féodaux.
tement que le roi avait le droit de prendre les biens de ses sujets pour les nécessités de l'Etat, alors même que 'le peuple aveuglé lui refuserait son adhésion*. L'autre influence, non moins pénétrante, fut celle de la coutume, fondant le droit sur une longue possession. Par un concours de circonsiances, il arriva qu'en fait, dans la seconde moitié du xiv^ siècle, un certain nombre d'imjsôts royaux devinrent permanents, levés d'année on année, et cela avecla tolérance des Elats généraux, convoqués de temps à autre. Les aides destinées à payer la rançon du roi Jean furent ainsi levées pendant vingt ans^. Il est vrai que presque tous les impôts permanents furent supprimés à la fin du règne de Charles VI, dans les pays soumis à la domination anglaise, et ils le furent également, pendant une première période du règne de Charles VII, dans les pays qui lui étaient restés fidèles. Mais les populations n'y avaient pas moins été accoutumées pendant longtemps, et, lorsque les principaux furent établis, dans k seconde moitié du règne de Charles VIT, cela parut chose loule naturelle; c'était le retour à un état de fait déjà accepté. Sous ce règne et le suivant, la coulume continua aies enraciner, aies transformer en taxes perpétuelles, et les États généraux de 1484, qui voulurent réagir contre le système, constatèrent bien l'effet de la coutume ^
Cependant, un certain nombre de provinces échappèrent à cette extension du pouvoir royal et conservèrent, d'une façon plus ou moins complète, le droit de consentir périodiquement, pour un court laps de temps, les impositions qu'eJles payaient au trésor ro3^al. Ce sont les pays qui conservèrent leurs États provinciaux; leur droit, devenu exceptionnel, représentait ainsi l'ancien droit commun de la France.
D'ailleurs, en théorie, c'était encore l'idée dominante chezies publicistes du xvi^ siècle que l'établissement d'un nouvel impôt
i. Journal de Masselin, p. 4:;0 : « Quod si etiam contra ratioQem dissenti ret (populusi, certe non ambigimus regem posse subditoruni bona capere, qui tenus reipnb'icae periculis et necessitatibiis provideat. Alias rex frustra vid«retur institutus, si non posset ad ratioueiu coger« reaitentes et iavitos. »