Moreau de Beaumont, op. cit.., II, 407 et suiv
3. Voyez le texte dans de Boislisle, Correspondance des contrôleurs généraux des finances avec les intendants des provinces, Paris, 1874, t. 1, Appendice, p. 565 et suiv. Le préambule indique les scrupules du roi et coutieut une justification de l'impôt : « Nous avons résolu d'établir une capitation générale, payable, pendant le temps de la guerre seulement, par tous nos sujets sans aucune restriction par feux ou par familles, et nous avons lieu de juger ce moyen d'autant plus sûr que les plus zélés et les plus éclairés de nos sujets des trois ordres gui composent cet Estai semblent avoir prévenu nostre intention, et que les Estais de Languedoc, se trouvant réunis selon l'usiige ordinaire, après avoir accordé le don gratuit de 300.000 1. que nous leur avons demandé... par une délibératiou expresse de leur assemblée... nous ont proposé ce serours. »
LES IMPÔTS t„rt»
la vingt-deuxième aune livre*. Ceux qui ne rentraient pas direclement ot d'un' façon adéquate dans l'une des vinoft-deux classes devaient être taxés « sur le pied de celle à laquelle ils auraient le plus de rapport par leur profession, état et qualité » ^ C'était, en soi, un système assez défectueux, car il ne pouvait amener une exacte proportionnalité'; mais il était d'une application assez facile. La capitation devait, d'ailleurs, cesser avec la guerre, et, de fait, elle fut supprimée par un arrêt du conseil du 17 décembre 1697, avant même que la paix de Riswick eût été ratifiée. Ce ne devait être !à cependant qu'une interruption et non une abolition. La capitation fut en effet rétablie par une déclaration du 12 mars 1701. et cette fois, malgré les pcomesses, elle devint perpétuelle et subsista jusqu'à la fin de l'ancien régime. Mais, dans la perception de cet impôt ainsi rétabli, on s'écarta profondément du système et des règles qui avaient été édictés en 1693. On supprima le système des classes, et la capitation devint simplement un mpôt sur le revenu, qui devait être exactement proportionnel à celui-ci, mais qui, remis à la taxation des intendants, sauf quelques garanties empruntées à la déclaration de l69o, devint absolument arbitraire*. Pour les roturiers qui
1. De lîoislisle. loc.cil., p 514. Cette dernière classe compreuait,eutre autres, les simples manœuvres et journaliers, les garçons des cabarets, le? apprentis des artisans, les servantes des petites villes, bonrus et villages, et «généralement tous les habitants «ifS bourjîs et villages cotisés à la taille â 40 sols et au dessus qui ne sxiit [las compris dans les classes précédi^ntes ».
2. De Boislisle-, loc. cit.. p. 567 : « Comme il se pourroit que plusieurs de nos sujets prêt iidissent n'être compris dans aucune des 22 classes portées parle tarif attaché sous le contre-scel des présentes, nous déclarons que tous ceux qui ne seront pns précisément compris dans l'une des dites classes seront imposés et cotisés par lesdits intendants. .. sur le pied de celle di-s dites classes à laquelle ils auront le plus de rapport par leur profession, étalon qualité. »
3. .Moreau de Beauiuout, op. cit., 11, p. 410 : « L'identité des mêmes états qualités et fonctions, n'entraîne point celle des fortunes et des facultés, et une opération qui est app lyée sur une pareille base s'écarte nécessairement des vues deju.-ticeetd'é^'alit'^. » — Vaubau, Dime royale, Impartie : >. La capitation, qui, pour y voir été trop pressée et faite à la hâte, u'a pu éviter de tomb-r dans de très grands ilét^iuts, qui ont considérablement aifaibli ce qu'on devait en espérer et promit une iufluité d'injustices et de confusions. »
4. Voici ce qneu lisait l'abbé de Saint-Pierre (Les rêves d'un homme de bien qui peuvent être rétdisés, ouïes vues utiles et pr.itiquables de l'abbé .M. deSaintr Pierre. Paris, 1115, p. 9!) : « Cette méthode des taxes faites p.r tmplois, par charges, par diiiuitns, par professions, par métiers, fut faite à houiM intention : ce fut pour rendre ce secours plus prompt et pour éviter l'incoa-
payaient la taille persomiello, le procédé employé fut très simple : on (ÏL de la capilation purement et simplement un supplément de la taille ; on la fixa au marc la livre de celle-ci ; et l'on fil do même pour la capitalion de tous ceux, roturiers ou privilégiés, qui payaient la taille réelle, dans les pays où existait cette forme d'impôt*. Quant aux autres contribuables, divers régimes leur furent appliqués. Les corps judiciaires et les corps de marchands et d'artisans furent autorisés à répartir, selon certaines règles, leur part de capitation entre leurs membres; la capilation de la cour, celle de l'armée et celle de Ja ville de Paris étaient fixées et réparties à part, par des autorités et suivant des principes distincts*. Pour les nobles des provinces et la population des villes exemptes de la taille, la répartition de la capitation était laissée principalement à l'arbitraire des intendants, sauf quelques règ-lements insuffisants'. La capitation devait atteindre » tous les sujets de quelque qualité et condition qu'ils fussent, les ecclésiastiques séculiers ou réguliers, les nobles, les militaires, à l'exception de ceux des taillables dont les cotes étaient au dessous de quarante
vénient de la taxe arbitraire de» intendants, laquelle, faute de suffisante counaissauce du revenu de chaque capitable et par l'effet naturel des recommandations injustes, est ordinairement trèsdisproportionnée et très injuste. » l.Necker, Z)e r administration des finances de la Fi'ance, éd. Lausanne, 1785, l. 1, ch. VII, p. 128 : « Dans le plus grand nombre des provinces la partie de cet impôt, qui concerne les roturiers, se répartit au marc la livre de la taille, et l'on agit de même dans les pays de taille réelle, à l'égard des contribuables en général. » — D'Arbois de Jubainville, L'administration des intendants, p. 23. — C'est ce qu'on appelait la capitalion taillable,
2. Guyot, Répertoire, v» Capitation. — Déclaration de 1695, loc.cit., p. 566 : • Que le rôle d'imposition sur les bourgeois et habitants de notre bonne ville de Paris soit fait et arresté par le prévost des marchands et eschovins de ladite ville. »
3. Déclaration de 1693, loc. cit., p. 366 : « Que les rôles de ladite capitation payable par les gentilshommes et nobles soient arrestés par les intendans et commissaires départis conjointement et de concert avec un gentilhomme de chaque bailliage qui sera par nous choisi et nommé à cet effet. » — Necker, op, cit., 1, p. 128 : « Ou y suit quelques autres règles, mais moins fixes pour la capitation des nobles, des privilégiés , des habitants des villes franches... Cependant tel est l'abus inséparable de ces sortes de répartitions, qu'à Paris, par exemple, où cet impôt est considérable, l'on a adopté des règles de proportion qui n'ont aucun rapport exact avec la différence des facultés, mais cette imperfection a paru préférable aux inconvénients d'un arbitraire indéfini; telles sont les fixations déterminées en raison des charges, des titres, des dignités, des grades militaires et des emplois de finances; tels sont les règlements intérieurs pour les corps des marchands, les tarifs pour les domestiques et plusieurs autres encot^-^
SOUS, des ordres mendians et des pauvres mendians, dont les curés des paroisses donneroient des rôles ». Mais, en détinilive, le clergé y échappa complètement et la noblesse ne la subit point sincèrement et intégralement. De 1695 à 1698, le clergé, qui votait ses autres contributions dans des as semblées particulières, dont il sera parlé plus loin, consentit un don annuel de quatre millions pour être déchargé de la capilalion*. En 1701, il renouvela avec le pouvoir royal cet abonnement de quatre millions par an; et bientôt, par un traité du 11 avril 1710, le roi déchargea détinilivement le clergé de France de la capitation moyennant une sommede vingt-quatre millions, payée une fois pour toutes à litre de rachat. La noblesse y resta soumise, les intendants dressant les rôles de concert avec un gentilhomme de chaque bailliage, désigné par le roi; mais, en fait, les nobles obtenaient souvent des décharges ou des rédactions, et ladministralion éprouvait les plus grandes difficultés à faire rentrer leurs cotes; on avait pris le parti de les retenir sur les gages ou pensions qu'ils pouvaient recevoir du roi. Dans le système ainsi faussé, la plus grosse part de la capitation retombait sur les taillables et était devenue un véritable supplément de la taille*.
Apartir de 1710 et jusqu'à la Révolution, il fut perçu presque sans interruption, outre la capitation et la taille, un autre impôt sur le revenu, tantôt du dixième, tantôt du cinquantième, tantôt du vingtième'. A partir de 1750, ce fut la fixation au
1. Cela était prévu dans la Déclaration même de 1695, loc. cit., p. 566 : <i Mais d'autant que l'Assemblée générale du clergé de notre royaume se doit tenir en ceste année, que les témoignages que nous avons toujours reçus du zèle de ce corps nous font présumer qu'il continuera à nous en donner des marques en nous accordant par un don gratuit des secours proportionnés aux besoins de TEstat, et qu'il ne seroit pas juste qu'il se trouvast en même temps chargé de contribuer à la capitation, voulons que, quant à présent, le clergé et les membres en dependans ne soit point compris dans le tarif qui sera arresté en nostre conseil ni dans les rôles qui seront arrestés par lesintendans. »
2. Moreaude Beaumont, op. cit., II, 421 : « C'est ici le lieu d'observer que dans la masse totale de cette imposition la capitation de la noblesse et des privilégiés forme dans les provinces l'objet le moins considérable ; la portion la plus forte est celle qui est répartie entre les taillables et non privilégiés au marc la livre de la taille. » — Necker, op. cit., I, p. 128 : «La partie 1h, la capitation, qui n'est pas répartie au marc la livre de la taille, est de tous les impôts le plus difficile à recouvrer, et l'on sollicite sans cesse des modéralions. »