‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 363 sur 533 · Moreau de Beaumont^j)/). cit., II, p. 443 et suiv · texte numérisé non relu

Moreau de Beaumont^j)/). cit., II, p. 443 et suiv

."■«66 LE DliVKf-OPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

viDgtièmequi Tempoiia; mais un second vingtième fut ajouté au premier en 1736, et un troisième fut perçu de 1760 à i763 et de 4783 à 1786. Les règles de cet impôt se complétèrent et s-e modilièrent naturellement dans les établissements successifs qui en furent laits, mais les principes fondamentaux restèrent ceux qui avaient été posés pour le dixième établi en 1710. C'était un impôt sur le revenu proprement dit : il portail sur « tous les revenus et produits des habitants du royaume, sans aucune exception »; mais là, comme pour la taille, on était arrivé à distinguer les diverses sources de revenus, pour en faire des impositions distinctes. Ils se ramenaient à deux groupes principaux : d'un côté, le produit des biens fonds et droits réels immobiliers et des biens mobiliers, c'est-à-dire principalem^^nt des rentes' ; d'autre part, les vingtièmes d'industrie, c'est-à-dire les revenus provenant des offices, du commerce et de 1 industrie*. Mais la partie la plus importante était la première ; aussi tendait-on à considérer les ving-tièmes surtout comme un impôt sur les propriétés acquises *. Ici, l'objet de l'impôt étant le revenu réel et non le revenu présumé, comme dans la capitation, la taxe avait pour base les déclarations faites par les contribuables*.

Le ving-tième avait été établi comme un impôt général

1. Moreau de Baaumoat, II, 471 : « Les rentes sur la ville (c'étaient alors lesreutes sur l'État)}' avoient été expressémeot assujetties par la déclaratioa du 14 octobre 1710. »

2. Edit du 6 août 1737, préambule (Isambert, Ane. loU, XXVUI,396) : « Par des restrictioas successives introduites dans la distributiou, elle ne s'étendait pas dans la réalité sur tous le=« revenus qu'elle aauoaçait devoir comprendre; tandis qu'on y avait ussujelti l'industrie et les émolumeus de différents offices et coaimissiûus, dont les produits, dépendant eutièreuieat du degré d'activité et d'iuteiliiience de ceux qui les exercent, ne présentent aucune base certaine, plusieurs portions de revenus territoriaux s'en trouvoient dispensées. >-

3. Necker, op cit., II, p. 218 : « Les vingtièmes, déduction laite delà partie qui concerne les offices et droits, ainsi que l'industrie dans les villes...» — mémoire sur Viinposition territoriale présenté aux notables en 1787; Procèsverbal, cité, p. 90 : « Le vingtième est de tous les impôts celui qui pouvoit fournir plus naturellement et les bases et les proportions de tous les autres. Il est réel par sa nature, puisqu'il consista daus uue quotité fixe du revenu éc tous ks fonds. » — Édit du 6 août 1787, préambule : « Cette impo?tMoa (des vingtièmes) a dû fixer principalement notre attention parce q'ie, portant directement sur les revenus de la terre... elle offre lldée de la moms arbitraire des impositions. »

4. Ui' fausse décbiration exposait à payer un impôt quadruple (d'Arbois (■,e Jubainville, U administration des intendants, p. Slj.

pesant également sur tous les sujets ; mais ici encore l'ég^alité inscrite dans la loi ne put se maintenir dans la pratique. Le clergé de France sut s'y soustraire presque complètement : il fit d'abord reconnaître que la contribution ne pouvait porter sur les bénéfices ecclésiastiques, constituant les biens de l'Église, mais seulement sur les biens propres des ecclésiastiques ; puis, en votant périodiquement des dons gratuits, il échappa complètement aux vingtièmes'. Il est vrai que le clergé de France ne comprenait que le clergé des pays qui étaient déjà réunis à la couronne au milieu du xvi« siècle. Le clergé des provinces annexées postérieurement, dit clergé étranger ou des pays conduis, ne participait pas aux privilèges du clergé de France, dans l'organisation politique duquel il n'était pas compris, comme il sera dit plus loin. Il devait donc supporter la capitalion et les vingtièmes; mais, en fait, le clergé de la plupart de ces provinces avait obtenu des abonnements qui en tenaient lieu*, La noblesse restait, elle, soumise aux vingtièmes ; mais, dans l'estimation de ses revenus, se glissaient des ménagements et des faveurs qui réintroduisaient en réalité le privilège'. Enfin, pour lacapitalion et pour les vingtièmes, les pays d'Etats avaient obtenu des abonnements*; et même un certain nombre de villes s'étaient isolément abonnées pour le vingtième ou s'en étaient rachetées. La monarchie expirante essayadecorriger ces vices. Galonné proposa, en 1787, aux notables de remplacer les \Tngtièmes par un impôt territorial* :

l,Necker, op. cit., p. 21! : « Le clergé de France... ne connoit ni le mot de vingtième niceluide capilation; et les subventions qu'il fournit an gouvernemeut ont lieu sous la forme de dons gratuits. »

2. Necker, op. a7., p 211 : « Le clergé de Flandre, d'Artois, du Hainault et du Cambrésis contribue, comme la noblesse, aux impositions établies dans ces provinces ; et les clergés d'Alsace, de Lorraine, dos Trois-Évêché=!,du Roussillon, d'Orange et de Fi inche-Gomté payent chacun les vingtièmes et la capitalion d'après des abonnements séparés, convenus avec le trésor royal et susceptibles de variation. »

3. Mémoire sur l'imposition terri tor^i nie cit ', p. 91 : « En 1173, il fut reconnu qu'ils (les vingtièmos) a'étoient pas portés à leur valeur. De fausses déclarations, des baux simulé?, des traitemens trop favorables accordés à presque tous les ricbes propriétaires, avoient entraîné des inégalités et des erreurs infinies. » — Édit du 6 août 1787, préambule : '< A raison d'abonnements et d'exceptions... une grande partie de nos sujets ne satlsfaisoit pas a cette imposition dans l'étendue que sa dénomination suppose. »

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