Moreau de Beaumont, 111, i
3. Le taril appliqué était alors celui de 1664, et une grande ordonnance de 1687 réglait le commerce des cinq grosses fermes (Isainbert, Ane. lois, XX, 24 et suiv.). — Le plan de Colbert avait été plus vaste que cela ; mais il ne put le réaliser en entier; Mémoire présenté aux notables, p. 120 : « 11 entreprit de supprimer les traites intérieures et d'établir un régime uniforme pour toutea les douanes du royaume; c'est dans cette vue que fut rédigé le tarif de 1664... 11 crut devoir laisser aux provinces la liberté d'opter entre le nouveau régime qu'il établissait et celui sous lequel elles avoient existé jusqu'alors. Un grand nombre de provinces acceptèrent le tarif ; ce sont celles qui sont connues sous la dénomination de provinces des cinq grosses fermes. Les autres préférèrent demeurer dans leur premier état; ce sont celles qui ont le titre de provinces réputées étrangères... »
4. Le Lyonnais, le Forez, le Dauphiné, la Provence (à l'ejccptiou d^^ .Mar
accepté le tarif établi par Colbert en 1664, ayant alors préféré conserver leur condition antérieure. Elles avaient conservé <'ntre elles et aussi chacune dans son intérieur de nombreux péag-es locaux ; « les marchandises qui circuloient dans ces différentes provinces réputées étrang-ères payoient les droits des provinces dont elles sortoient, de celles dont elles empruntoient le passage et de celles pour lesquelles elles étoient destinées » K Elles payaient de plus les droits de douanes pour le commerce avec les cinq grosses fermes et avec l'étrang-er.
3° Les provmces traitées comme pays étranger*. — C'étaient trois provinces réunies tardivement à la France, l'Alsace, les Trois-Evêchés et la Lorraine, qui avaient conservé, au point de vue des douanes françaises, leur condition antérieure. Elles commerçaient librement avec l'étranger, c'est-à-dire que, pour ce commerce, elles ne payaient pas les droits d'exportation ou d'importation fixés par les tarifs français; mais en revanche, dans leur commerce avec le reste du royaume, elles payaient les mêmes droits que ceux établis pour le commerce des autres provinces françaises avec l'étranger. Les ports francs de Dunkerque, Bayonne et Marseille jouissaient d'une condition semblable'. Telle était, comme disait Necker, cette construction monstrueuse aux yeux de la raison.
Le contentieux des traites était jugé en première instance
seille et de son territoire), le Languedoc et le comté de Foix, le Roussillon, la Guyenne, la Gascogne, la Saintonge, les îles de Ré et d'Oléron, la Flandre, le Hainaut, l'Artois, le Cambrésis, la Bretagne et la Frauche-Comté. Pour celles-là, Colbert avait fait aussi quelque chose d'importaat; iUe'wozVe présenté aux notables, p. 120 : « Ce partage, qui trompa les espérances de Colbert lui lit prendre le seul parti qui lui restoit, celui d'establir du moins des droits unifoiines sur les objets les plus intéressaus du commerce et d'en ordonner la perception aux frontières des provinces réputées étrangh'es; c'est ce qui donna lieu aux tarifs de 1667 et 1671. dont l'exécution caractérise les provinces ainsi dénommées et les différencie des provinces des cinq grosses fermes soumises particulièrement au tarif de 1664... Un grand nombre d'arrêts du Conseil ont successivement établi les droits uniformes sur diverses marchandises qui n'avoient pas été comprises dans les tarifs de 1667 et 1671en sorte qu'il y a aujourd'hui plus de deux cinquièmes des principaux objets de commerce qui y sont assajetlis. »