‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 368 sur 533 · Moreau de Beaumont, op. cit., III, p. 84 et suiv · texte numérisé non relu

Moreau de Beaumont, op. cit., III, p. 84 et suiv

2. Déjà les Etats généraux de 1 IS4 en avaient demandé la suppression {Journal de Masselin, p. 83) : « Ut salis gabaHœ auferautur et ejus loco, in ingressu regni aliquid imponeretur aequivaleas, quia hoc videbitiir onerosiun esse et plénum abusibus. »

3. Mémoire, p. 165. Plus loin, on lit : « Cette étrange constitution divise tout le royaume, exige 1.200 lieues de barrière intérieure, entrrtient une guerre continuelle entre les préposés de la ferme et les contrebandiers et occasionne tous les ans plus de 4.000 saisies domiciliaires, plus de 3.400 emprisonnements et plus de 500 condamnations à des peines capitales ou afflic'ives. »

royaume, pour le commeice de province à province on même parfois de ville à ville. C'étaient là les douanes iîUéripurPS, l'un des fléaux du commerce dans l'ancienne France*. Ce système, il faut le dire, n'avait pas été une création voulue et réfléchie de l'autorité publique. La plupart des douanes intérieures résultaient de la formation historique et frajrmentaire de l'ancienne France : elles avaient été créées, alors que les pays qu'elles séparaient, n'ayant pas encore été réunis à la couronne, étaient véritablement étrangers ; puis on les avait maintenues après l'annexion opérée, par cet esprit de conservation et souvent de particularisme qui caractérisait l'ancien régime. D'autres douanes intérieures se rattachaient, parleur origine, à l'histoire de Timpôt royaP : elles avaient fourni un expédient au pouvoir royal, à l'égard des provinces qui ne voulaient pas accepter d'impôt.

Les premiers droits de douane proprement dits furent des droits à l'exportation, établis d'autorité parle roi, hn commencement du xiv^ siècle, Philippe le Bel et Philippe le Long prohibèrentsuccesssivement l'exportation des objets d'alimentation, des matières d'or et d'argent, des laines et étoiïes'. Celte prohibition était fondée sur la vieille et instinctive idée qu'un pays compromet sa prospérité en laissant passer à l'étranger les choses nécessaires à la vie qu'il a produites; mais, au fond, la mesure avait surtout un but fiscal. Le roi se réservait, en etTet, le droit d'autoriser exceptionnellement l'exportation par mesure individuelle et moyennant finance*. Cette exportation ne pouvait se faire que par certains « ports et passages » où le roi plaçait des gardiens; ainsi furent établis, dès le xiv^ siècle, un certain nombre de bureaux de douanes.

1. Vaubaû, Di'w.e royale, l'e partie: « Ilfautparleràtantdpbnrpauxpourtransporter des denrées, non seulement d'une province ou d'un pays à un autre, par exemple de Bretagne en Normandie, ce qui rend les Français étrangers aux Français... mais encore d'un lieu à un autre dans la tnêuie province. »

2. Sur les traites, voir Moreau de Beaumnnt, op. cit., ITI,pp. 478-585; — Necker, op. cit.. Il, p. 113 et suiv., — et l'un des 3/émo/res présentés aux notables de 1787, Procès-verbal cité, p. 117 et suiv.

3. Ordonnances de 1302 et 1303; Mandement de 1321 {Orcl., I, 352,373,750). Cf. Ordonnance de septembre 135*5 (Ord., III. 2o4).

4. Voyez spécialement le maudi-meut de 1321. adressé aux portiiumet passa giorum custodibus; il prohibe l'exportation pour les obj^'t- « pro quibus uobis est financia facienda... nisi super hoc primitjis pro nobix finelur »

soit sur les côtes, soit sur les frontières terrestres, elles droits qui étaient levés prirent le nom de droits de rêve ou de haut passage. Il semble d'ailleurs que ce moyen de se procurer de l'argent ait été considéré moins comme l'établissement d'un impôt proprement dit que comme l'exercice légitime du pouvoir réglementaire appartenant au roi sur le commerce. Ce qui le montre, c'est que les rois d'Angleterre en usèrent largement à une époque oii ils n'avaient plus certainement le droit d'établir des impôts sans un vote du parlement'.

Sous le règne de Jean le Bon, ces droits d'exportation furent étendus, sous le nom d'imposition foraine, au commerce avec certaines provinces qui refusèrent de payer les aides établies pour la rançon du roi Jean-. Ces provinces, au point de vue douanier, furent désormais considérées comme éiranyères. Sous Henri II, les droits de douane antérieurement établis, a rêve, domaine forain ou haut passage et imposition foraine » furent unifiés « pour estre cueillis tous ensemble et par un mesme moyen' »; et, sous Henri III, s'y ajouta un supplément sous le titre de traite domaniale. x\uxvi^ siècle, apparurent aussi les droits à Timporlalion, d'abord sur les épiceries, puis sur l'ensemble des marchandises, les droits étant fixés par un tarif général de 1S81 ; « le commerce avec les provinces réputées étrangères y fut soumis comme le commerce avec l'étranger »,

Ainsi s'était formé de pièces et de morceaux un système douanier; mais, non seulement il était une création due au hasard il était encore incomplet géographiquement, n'embrassant pas toutes les provinces du royaume. « En 1621, un nouveau motif engagea Louis XIII à multiplier les bureaux des traites ; ce prince, ayant reconnu qu'il n'en existait aucun dans quelques provinces fronlières, ni du côté de l'étranger, ni du côté de i'inléiieur du royaume, ordonna qu'il en serait établi de l'un

1. Le lieu, par lequel le commerce avec l'extérieur était exceptionnellement autorisé moyeuuaut finance, s'appelait slaple; ^oyez Dicey, The Privy council, p. 60 et sniv.

2. 0 dounauces et instructions de juillet 1376 (Isambert, Anciennes lois, \, 431) : « L'imposition foraine des denrées et marchandises, prises par manièrri d'achat ou chargées ou royaume es pais ou parties où iei-dites aides ordouuées poar la f:ucrre ont cours pour porter hors dj royaume ou en aucuns lieux «a paiiiea du royaume où Itsiites aides n'ont au.'ia coura, D'esl; point levée. »

3. Eilii (ic septembre 1349 (Isambert, Ane. lois., XI]!, p. 104).

des deux côtés à leur choix»'. Ces provinces, qui étaient la Bourgogne, le Dauphiné, la Saintonge, l'Aunis, la Guyenne, la Bretagne, le Maine et la Provence, optèrent pour g-arder le libre commerce, les unes avec le royaume, les aulres avec l'étranger, sauf la Provence qui laissa établir des bureaux de tous les côtés. « Alors les bureaux qui existaient dans la Picardie, la Champagne, la Bourgogne, le Poitou, le Berry, le Bourbonnais et l'Anjou, formèrent une chaîne continue, et l'enceinte qu'ils renfermèrent fut appelée Vétendite des cinq grosses fermes. Toutes les provinces extérieures furent réputées étrangères »'. Ce n'étaient là d'ailleurs que les lignes générales du réseau douanier; car, soit dans l'intérieur des cinq grosses fermes, soit dans l'intérieur ou dans les rapports entre elles des provinces réputées étrangères, il y avait aussi dos péages particuliers ou des douanes spéciales. Cet état de choses fut à la fois simplifié et compliqué sous les règnes de Louis XIV et de Louis XV. En définitive, on distingua trois catégories de provinces :

1*» Les cinq grosses fermes pour lesquelles Colbert avaitréalisé une réforme importante : il avait supprimé, sauf quelques exceptions peu considérables, tous les droits levés précédemment dans l'étendue de leur enceinte, de sorte que « les marchandises qui circuloient dans Tétendue des cinq grosses fermes ne dévoient aucuns droits, ni par mer, ni par terre; l'intérieur de ces provinces étoit libre ». Les droits de douanes n'étaient levés que pour le commerce des cinq grosses fermes avec l'étranger et avec les provinces réputées étrangères *.

2o Les provinces réputées étrangères^ — Elles n'avaient pas

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