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condition qu'ils fussent établis sur des titres ou sur une possession immémoriale'.
3° Reste le produit des droits régaliens autres que l'impôt proprement dit ; ici le fisc des seigneurs fut largement entamé. Un certain nombre de ces droits (droit de battre monnaie, régale des évêchés) n'avaient appartenu en principe qu'aux ) seigneuries supérieures, et, par la réunion de ces grands fiefs au domaine de la couronnne, ils firent naturellement retour à celle-ci ^ Pour ceux mêmes qui avaient été rattachés en général aux hautes justices, quelques-uns furent également ramenés dans le domaine royal. Ainsi, dès le xvi' siècle, le principe fut proclamé que le droit d'aubaine ne pouvait appartenir qu'au roi et n'être exercé que par lui'; on alla même si loin que l'on considéra comme nuls les textes officiels des coutumes
1. Loyseau, Seigneuries, ch. ix, nos 99, 100; — Bacquet, Traité des droits de justice, ch. XXX ; — Lefebvre de la Planche, Traité du domaine, 1. 1, ch. v, t. I, p. 38 et suiv. ; — Laplace, Introduction aux droits seigneuriaux, v'» Banalités &l Péage. — Les banalités, à la différence des péages, n'étaient point considérées comme l'exercice d'un droit régalien et comme une concession du pouvoir royal. On leur donnait en droit une origine contractuelle; on admettait qu'elles dérivaient toujours d'une convention intervenue entre le seigneur et les habitants. Par suite, elles ne pouvaient s'établir que par titre et non parla prescription. Cependant, si un seigneur, par exemple, faisait par ordre du juge défense aux habitants de moudre ailleurs qu'à son moulin et que cette défense fût respectée pendant trente ans, le droit de banalité était fondé; mais même alors cela supposait un consentement tacite de la communauté (Boutaric, Droits seigneuriaux, éiit. Toulouse, 1731, p. 340 et suiv.).
2. L'Hommeau, dans sis Maximes générales, 1, 12, tout en proclamant qu' « au roi seul appartient de battre monnaie d'or et d'argent dans son royaume », ajoute encore ce commentaire : « Quelquefois le prince souverain donne privilège et permission aux princes et grands seigneurs de faire battre monnaie en leurs terres, mais tel privilège est sujet à révocation, comme tous privilèges ne durent que pour la vie de ceux qui les ont octroyez. Et quelques privilèges que les seigneurs aient de faire battre monnaie, toujours la loi et prix de ladite monnaie dépend du prince souverain qui seul peut donner la loi, le prix et la force à la monnaie et de l'un et de l'autre métal. » Au xviiio siècle, on va plus loin (Dunod, Sur la coutume du comté de Bourgogne, ch. Il, n» 12) : « Eu France, le droit de faire battre monnaie est exercé par le roi seul, et tous les privilèges accordés à d'autres sur ce fait sont supprimés et abolis. L'on eu a au comté de Bourgogne des exemples dans l'Eglise de la cité royale de Besançon et dans l'abbaye de Saint-Claude, à qui les souverains avaient donné le droit de battre monnaie, qui a été révoqué. »
3. Bacquet, Droit d'aubaine, ch. iv et xxvni. Le droit d'aubaine, d'ailleurs, qui ne pouvait plus s'appliquer qu'à des étrangers proprement dits, s'était d'assez bonne heure adouci, surtout en ce que les enfants de l'iiabain, français et régnicoles, pouvaient lui succéder.
qui rattribuaient expressément aux seigneurs'; ils étaient contraires à un principe du nouveau droit public. On laissa, au contraire, aux seigneurs les droits de déshérence et d'épave, comme celui de confiscation.
1 . Lefebvre de la Planche, Traité du domaine, t. II, p. 9 et suiv.