‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 377 sur 533 · L'ADMINISTRATION DES PROVINCES · texte numérisé non relu

L'ADMINISTRATION DES PROVINCES

Les gouverneurs furent seulement, au début, des commandants militaires, et ils devaient garder ce caractère comme prépondérant. Ils apparurent dès le xiv" siècle ; mais il n'y en eut alors que dans les provinces frontières'; dans les provinces de l'intérieur, les baillis et sénécbaux disposaient des forces armées et faisaient les fonctions de gouverneurs militaires *. Mais à la fin du xv^ siècle et au commencement du xvi% on abandonna cette distinction et, des gouverneurs furent institués dans la plupart des pays aussi bien à l'intérieur qu'aux frontières. En 1345, François ?' voulut réagir et revenir à l'ancien système ou tout au moins supprimer les gouverneurs inutiles. Il les révoqua tous, sauf ceux de quatorze provinces ^ i>îais ce ne fut qu'un temps d'arrêt ; le nombre des gouverneurs augmenta considérablementpendantles troubles du xvi^ siècle*. En 4S79, l'ordonnance de Blois chercha de nouveau à le réduire; elle n'en maintint que douze, dans ce qu'on appelait les douze anciens gouvernements\ Comme la première, celte réaction fut inutile; la multiplication des gouverneurs reprit de plus belle. Au xviue siècle, en 1776, à une époque où pourtant leurs charges ne représentaient plus guère que des sinécures, il y en avait quarante, y compris celui de la Corse • ;

1. I>o Tillet, Recueil des rois, p. 304 : « N'y souloit avoir gouverneurs ou lieutenaas-généraux qu'es provinces limitrophes pour veiller sur les ennemis voisins et garder la frontière en bon estât et défense. »

2. Édit du 6 mai 1545 (Isambert, Ajic. lois, XII, 893) : « Aux autres pays et provinces de notre royaume, qui ne sont en frontières, y ont esté dès longtemps institués baillis et sénéchaux, qui ont, entre autres choses, le regard et superintendance sur les nobles et sujets à nos ban et arrière-ban. » — D'Espinay, La sénéchaussée d'Anjou, p. 8 et suiv.

3. Édit de 1543, cité : « Fors seulement esdits pais et provinces de nostre royaume qui sont en frontière, qui sont Normandie, Bretagne, Guyenne, Languedoc, Provence, Dauphiné, Bresse, Savoye, Piedmont, Bourgogne, Champagne, Brie, Picardie et l'Isle de France. »

4. Du Tillet, Recueil des rois, p. 304 : « Depuis ont esté instituez autres gonvemeurs es provinces non licpitrophes, et apparu par la division de religion survenue ou prét(:xte. d'icelle qu'il estoit nécessaire, puisqu'en temps de division toutes provinces sont limitrophes, la guerre estant intestioe... Quand i>ieu sera appaisé a la France et que sa paix et uuion y sera retournée, la dicte révocation sera la très bien venue. »

o. Art. 271 (Isambert, Ane. lois, XIV, 441),

6. Règleuieat du 18 mars :"76 (Isambert, Ane. lois, XXIII, 436).

souvent même, il y avait un ou plusieurs lieutenants de gouverneurs. Les gouverneurs (et cela répondait bien au génie do la monarchie tempérée qui les créa) furent toujours pris dans la haute noblesse; mais leur rôle fut bien diflérent, suivant les temps. Ils eurent successivement, comme on va le voir, leur ère de grandeur et leur période de décadence.

Les gouverneurs, conformément à leur origine, n'avaient en propre, comme fonction, qu'un commandement militaire : le droit de commander aux troupes cantonnées dans leur gouvernement et de faire cesser, par la force, toute résistance aux lois, tous troubles et rébellions*. Ils n'avaient en principe aucune juridiction, et nos anciens auteurs voyaient dans cette règle comme le principe d'une utile séparation des pouvoirs». Mais, d'autre part, ils étaient les représentants directs du pouvoir royal dans leur gouvernement, et, à ce titre, ils s'appelaientles lieutenants généraux du roi '. Aussi étaient-ils chargés de transmettre les volontés du roi et avaient-ils le droit de réunir le parlement, les corps et collèges des villes pour délibérer,

1. Du THlet, Recueil des rois. p. 305 : « (Leur est) commandé de ae s'entremettre du fait de la justice ordinaire, mais ayder es exécutions d'icelle es oas où il ne pourroit sans leur aide autrement estre pourvu pour les rebellions, s'ils en sont requis; contre les sujets rebelles n'obéissans et usaus de voye de fait peuvent user des armes et force jusqu'à la mort. » Il ajoute : « Il y a deux sortes d'armes : les unes sont pour la guerre et défense du pays, sur lesquelles lesdits gouverneurs et lieutenaus ont commandement. Il y en a d'autres pour les exécutions de justice et police ordinaire, comme sergens, archers, sergents du guet et de ville ayant serment aux séueschaux, baillifs, prévôts des marchands et eschevins. Si lesdits lieutenants et gouverneurs avoient pouvoir de leur défendre de s'employer à servir à ce qu'ils sont lestinez, les exécutions de justice et police ordinaire seroienl erapeschées par ceux qui les doibvent ayder au besoin. »

2. Du Tillet, Recueil des rois, p. 304 : « Aussi très prudemment à ceux qui ont les armes iusoleules jusques à faire cesser •fes loix, l'administration de la justice a esté desniée; et pour la bonne conduite des deux, l'administratiou de la justice a esté laissée aux juges et à ceux auxquels est la force commise, commande la confortemain à ladite justice. » — Lebret. De la souveraineté, 1, II, ch. V, p. 52 : « Le pouvoir des gouverneurs est grandement limité. Car à présent ils n'ont de juridiction sur les sujets du roi que pour s'assurer de la personne des délinquants... et pour empêcher que les soldats ue se débandent et ne fassent des désordres dans la campagne. » — Loyseau, Des offices, 1. IV, ch. IV, n» SO.

3. Du Tillet, Recueil des rois, p. 304 : « 11 y a des gouverneurs de La Rochelle, Touraine, Péronne, Moutdidier, Roye et antres qui n'ont auctorité que de baillifs et ne prennent le filtre de lieutenans-généraulx comme font les autre? gouverneurs. »

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s'il y avait lieu, sur les affaires publiques*. Au xvie siècle et au commencement du xvii% leur pouvoir de fait s'étendait 1res loin. Ils levaient parfois de leur propre autorité des impositions dans leur province *; ils permettaient, contrairement aux lois, l'exportation des céréales'; ils s'arrogeaient le droit de juger les personnes et de les condamner même à mort et sans appel, ou, en sens inverse, ils accordaient, comme aurait pu le faire le roi, des grâces et rémissions qui arrêtaient Faction des tribunaux répresrifs*. Sans doute, les ordonnances prohibaient sévèrement ces abus%- mais elles n'étaient point exactement obéies. Sans doute, aussi, pour assurer leur indépendance et même leur supériorité, les parlements avaient le droit de vérifier les commissions des gouverneurs^ ; mais leur résistance était le plus souvent brisée. Il est vrai que la fonction de gouverneur n'était pas un office proprement dit, mais une simple commission : le titulaire était donc toujours révocable par le roi; il ne pouvait disposer de sa fonction en la résignant, et elle n'était pas héréditaire'; mais c'était le droit plutôt que le fait. En fait, les gouverneurs étaient à vie, et leur charge, après leur mort, passait le plus souvent à quelqu'un de leurs fils*. Aussi Loyseau voyait-il en eux le germe d'une nouvelle féodalité politique^ En cela, il se trompait. Leur puissance, si

i. Du Tillet, loc. cit., p. 304 : « En (leurs) pouvoirs y a un article louable d'assembler le parlement ou aucuns d'iceluy et les autres corps et collèges des villes pour adviser à ce qui est utile. Si ledit article ne les lie, il les adverlit. »

2. Cela ressort bien nettement des ordonnances qui le prohibent et qui sont citées plus loin.

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