Lucbaire, Manuel des institutions, p. 533 et suiv
2. JohaDoes Faber, Ad instiluta, De mandato, p. 230 v» : « Quid de r«foni)atoribusqui mittuntur de curia Frauciae ad provincias reformandum. Non video cur non duret eorum officium post mortem mitteotis, »
3. Ord. Orléans, 1560, art. 33, 34; Moulins, 1566, art. 7; Ord. de 1629, art. 58. — Guyot, Traité des droits, fonctions, etc., ch. xkxii, t. 111, p. 120 et suiv.
4. Guvot, Traité des droits, fonctions, etc., ch. vni, t. 111, p. 121, 122.
l'administration des provinces 593
drigine; ils étaient qualifiés commissaires départis dans les généralités du royaume pour r exécution des ordres du roiK
En 1629, l'institution des intendants était déjà suffisamment généralisée pour que le Code Michau la réglementât-. Mais elle était extrêmement mal vue par les parlements, qui sentaient venir des maîtres dans ces fonctionnaires d'apparence modeste; aussi l'un des articles qui furent imposés au roi par les cours souveraines de Paris, en 1648, réclamait-il la révocation des intendants' : le roi, en effet, les révoqua en bloc, sauf quelques rares exceptions*. Mais ce fut une éclipse momentanée, ou plutôt la suppression ne fut pas même exécutée. Dans le cours du xvii^ siècle, il en fut établi partout, dans les pays d'Ei.ats comme dans les pays d'élection. On ne créa point pour eux des circonscriptions nouvelles; on utilisa pour leur établissement la circonscription supérieure en matière d'impôts, la généralité; cependant, il n'y avait pas toujours une correspondance exacte entre l'intendance et la généralité, A la veille de la Révolution, il y avait trente-deux intendants.
La circonscription de l'intendant étant fort étendue', Tin-
i. Giiyot, op. cit , t. III, p. H9. — Déclaration du 18 juillet 1648 {Hisloire du temps, p. 393) : « Non? révoquons toutes les commissions extraordinaires qui pourroient avoir esté expédiées pour quelque cause et occasioa que ce soit, mesme les commissions des intendants de la justice daus les généralités de notre royaume. » — Ou trouve en particulier de semblables cominissions extraordinaires daus le dernier tiers du xvi^ siècle, à l'effet de réformer dans diverses provinces la répartition des tailles (Ordonnance de mars 1383, art. 17; — d'Arbois de Jubaiuvillr, op. cit., p. 14, 194 et suiv.).
2. Art. 81 : « Que nul ne puisse être employé es charges d'intendants de justice ou finances que nous députons en nos armées ou provinces, qui soit domestique, conseil ou employé aux affaires, ou proche parent des généraux desdites armées ou des gouverneurs desdites provinces. »
3. Voyez aussi sur la résistance des parlements de province, Guyot, op. cit., t. III, p 121 et suiv. ; — Hanotaux, Origines de l'institution des intendant', p. 41 et suiv., 264 et suiv.
4. Histoire du temps, p. 394 : « Excepté dans les provinces du Languedoc, Bourgogne, Provence, Lyonnois, Picardie et Champagne, esquelles provinces les intendants par nous commis ne pourront se mesler de l'imposition et de la levée de nos deniers, nyfaire aucune fonction de jurisdiction couteutieuse, mais pourront seulement es dites provinces estre près des gouverneurs pour les assister en l'exécution de leurs pouvoirs. » Les plans de réforme de Féûelou et de Saint-Simon (ci-dessus, p. 514) comportaient aussi la suppression de l'institution des intendants et la rentrée des gouverneurs en pleine activité.
'o. Dans le plan du marquis d'Argenson, op. cit., édit. 1761, p. 237, il est E. 3:j
59 i LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
tendant ne pouvait pas par lui-même voir à tout ; il dut nécessairement se faire remplacer. Il usa pour cela de ce droit de délégation qui appartenait, en principe, aux magistrats royaux î et celui qu'il choisissait pour le remplacer fut appelé subdélégué, parce que l'intendant était Ini-mèmeledéléguédu prince'. Ces subdélégués n'étaient point des fonctionnaires; ils étaient choisis et révoqués par l'intendant comme ses simples mandataires. Cependant, en 1704, la royauté par un édit transforma leurs fonctions en office proprement dit, afin de pouvoir les vendre; mais cela n'eut aucun succès", et ces offices de subdélégués furent supprimés partiellement en i713 et totalement en 1715'. On revint au système de la simple délégation par l'intendant de ses pouvoirs. Le subdélégué, n'étant donc pas un fonctionnaire, ne pouvait, en principe, rien décider par lui-même; à moins d'un ordre général ou spécial de l'intendant, il ne pouvait que lui faire un rapport. Lorsqu'il statuait par délégation, en vertu des principes généraux, on pouvait appeler de ses ordonnances à l'intendant; enfin, il n'avait pas d'appointements, mais seulement des indemnités de déplacement*. On appelait département la circonscription à laquelle était préposé un subdélégué; mais celle-ci, naturellement, n'avait pas de fixité, n'ayant pas d'existence légale. L'intendant, comme il pouvait à volonté supprimer ses subdélégués, pouvait aussi modifier leurs déparlements^
Si maintenant on veut déterminer les pouvoirs des intendants, deux observations préalables sont d'abord nécessaires. En premier lieu, ces pouvoirs n'ont pas toujours été les mêmes. Les intendants de la seconde moitié du xvi® siècle et de la première moitié du xvn* siècle furent des fonctionnaires de combat; ils rencontrèrent des résistances énergiques de la part des parlements et de celle des gouverneurs. Ils en triom-
dit : « Le royaume sera divisé ea départements moins étendus que ne le sont aujourd'hui les généralités... ; à la tête de chaque département, il y aura uu intendant de police et finances. »