Ibidem, p
5. Guyot, op. cit., t. 111, p. 443 et suiv., où l'on trouvo plu&Isnrs commissions de sul)déié''ucs.
l'administration des provinces 595
phërent, souienus par le pouvoir royal; mais, par la force des choses, ils eurent besoin de pouvoirs extraordinaires, plus étendus que renx qui suffisaient aux intendants du xYin^ siècle. Cependant, ces pouvoirs extraordinaires continuèrent pour la plupart à fig-iirer dans les commissions délivrées aux intendants; mais ils n'étaient là que pour la forme; c'étaient des armes inutiles dont on ne faisait plus usage. D'autre part, les premiers intendants, envoyés dans des pays occupés par les troupes, étaient à la fois civils et militaires^ . Dans la suite, i! y eut des intnulants militaires spéciaux pour l'armée; cependant, les intendants des provinces conservèrent certaines attributions qui rappelaient leur premier état, spécialement • n ce qui concerne les subsistances et le logement des troupes. Cela dit, leurs attributions définitives* se rangent sous un l'iple chef qu'indique leur titre officiel : ils étaient appelés en Tet intendants de justice, police et finances'^. Considérés comme intendants de justice, ils pouvaient entrer et prendre séance dans les cours et tribunaux judiciaires, et même présider les juridictions autres que les parlements. Ils avaient un droit de surveillance sur tous les magistrats, pouvaient leur adresser des remontrances, et même les suspendre de l'exercice de leur charge, sauf à en référer au pouvoir royal. Enfin ils pouvaient juger eux-mêmes et en dernier ressort les crimes contre la sûreté de l'État, assemblées illicites, séditions, monopoles, enireprisesetlevées de troupes, en appelant au jugement un certain nombre de juges ou gradués en dr lit. Mais, bien que ce dernier pouvoir continuât h figurer dans les commissions*, d'ordmaire, en pareil cas, l'intendant se faisait autoriser par une commission spéciale. Leurs al tribu lions en matière de finances étaient des plus importantes; elles se référaient surtout à la répartition et au
1. Voyez l'artiflo 81 rie i'or.ioanance de 1629, ci-dessus, p. 593, note 2.
2. Sur Cf qui >-uit, consulter le Traité de Guyot, cb. lxxxiii, eu eutier, et d'Arboi^ lie Jutiaiiiville, L'adininislraLion des infendants; voyez aussi les diverses cominissioiia d"iuteiid luts rapportées par M. d'Arbois de Jubaiuville, op. cit., p. 194 < t ?uiv., et c-lle donnée à 'l'iirgot le 8 août 1761, dans la. Nouvelle revue /dslorique du droit, t. Xlll, 1889, (>. "To.
3. Guyot, op. cit , t. III, ;). 119. Lps prt^iniers inteadauts en Champagne Gont seulement qualifii s intendants de Justice d'Arbois de Jubainvdle, op. cit., p. 16, n, 194, J9.i) ; mais le terme était pris dans un sens très compréhenèif.
4. Il figure dans celle de Turgot, art. 2, /oc. cit., p. 776.
contentieux des impôts*. Ils avaient, nous l'avons vu, compétence exclusive à cet égard quant aux impôts directs établis aux xviie et xvni» siècles, la capitation et les vingtièmes, et quant à la plupart des impôts indirects créés dans la même période '. Ils avaient aussi compétence exclusive quant aux impôts anciens et nouveaux dans un certain nombre de provinces annexées aux xvii« et xvin" siècles, qui n'avaient jamais eu ou qui n'avaient pas conservé d'états provinciaux et où il n'avait pas été établi d'élections : on appelait ces provinces pays d'imposition^. Quant aux impôts anciens dans le reste du pays, les autorités qui les administraient avant l'établissement des intendants avaient été maintenues dans leurs attributions; mais les intendants eurent le droit de contrôler leurs opérations et d'y prendre part. Souvent ils procédaient d'office à la répartition de la taille entre les paroisses, et, par leurs commissaires, entre les tail labiés de chaque paroisse. Dans la mesure où ils avaient opéré la répartition, ils connaissaient alors du contentieux.
ha. police était la source la plus abondante de leurs attributions; car, par ce mot, on entendait autrefois l'administration en général. En qualité d'intendants de police, ils pouvaient d'abord faire des règlements administratifs, concurremment avec les parlements et les autorités municipales ; mais le plus souvent ils en adressaient la demande et le plan au conseil du roi, et celui-ci faisait, par un arrêt, le règlement demandé. Quant aux objets sur lesquels portait leur action administrative, ils étaient aussi nombreux qu'importants. Voici quelques-uns des principaux. Ils avaient la surveillance de tout ce qui concernait le commerce et l'agriculture. Ils exerçaient sur les municipalités et communautés d'habitants la tutelle administrative (ni le mot ni la chose ne sont nouveaux) ; leur autorisation était nécessaire pour les principaux actes qu'elles avaient à accomplir*. Ils réglaient tout ce qui concernait la levée des
1. Dès 1648, il en était ainsi {Histoire du temps, p. 394): « L'année présente les derniers ont élé imposez et en partie levez dans toutes les gèuéralitez par
es ordres des intendans. »