‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 388 sur 533 · Molinier, loc. cit., p · texte numérisé non relu

Molinier, loc. cit., p

4. Molinier, loc. cit., p. 511; — Dom Vaisselle, Histoire du Languedoc, Vllf, ch. 1349, 1393-1395, 1449-1450, 1664, 1739.

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vers. Tantôt c'étaient tous les g-entilshommes ayant fief dans la province qui avaient droit de séance ; tantôt c'étaientseulement un certain nombre de seigneurs qui avaient acquis parj la coutume le droit personnel de la convocation; parfois, le roi désignait, pour chaque session, à côté de ceux-là, un certain nombre de députés pris dans le corps de la noblesse. Enfin, pour les villes qui figuraient aux États, elles étaient le plus souvent représentées par un ou plusieurs de- leurs officiers municipaux; mais il y en avait aussi qui élisaient des députés spécialement à cet effet ^ ; quelquefois même, à côté d'un officier municipal, la ville envoyait un député.

Les États provinciaux qui se maintinrent au delà du xv^ siècie acquirent une périodicité régulière ; ils étaient, selon les cas, convoqués, soit annuellement, soit tous les deux ou trois ans. Mais le principe était qu'ils ne pouvaient se réunir sans une convocation du pouvoir royal ^ ; elle se faisait par lettre de cachet et était transmise par le gouverneur^ Les États avaient un président de droit qui était tantôt le gouverneur, tantôt un prélat; mais, aux xvn® et xviiie siècles, c'était, en réalité, l'intendant qui était le véritable organe des demandes et des volontés royales. Les usages suivis pour les délibérations étaient naturellement assez différents; mais la délibération par ordre était la règle pour toutes les questions importantes ; cependant, dans beaucoup de ces Etats, le principe s'était établi que le vote concordant de deux ordres faisait majorité et obligeait le troisième, à moins qu'il ne s'agit de Foc/roz volontaire des impôts, « de matières de pure grâce* ». Leurs pouvoirs étaient très grands en apparence et d'ordre politique, dépassant de beaucoup la simple autonomie administrative. En effet, ils avaient conservé, en principe, le droit de voler l'impôt, non seulement celui qui était destiné aux besoins propres de la

1. Ou bien c'était le « magistrat » de la ville, c'est-à-dire le corps des officiers municipaux, qui choisissait le député.

2. Lebret, De la souverahielé, 1. IV, ch. xn,p. 164 : « L'ordre que l'on tient en la convocation de ces États est le même rjue l'on observe aux États généraux, car il faut une permission particulière du roi auparavant que de pouvoir légitimement s'assembler. »

3. Voyez le modèle de ces lettres, dans le Guidon des secrétaires, à la suite du suie de la chancellerie, p. 20 v».

4. Boulainvilliers, Étal de la France, II, 240 (Artois) ; III, 142 (Bourgogne); V, 366 fBigorre), 39o (Basse-Navarre;.

province, mais celui qui élaiLpayé par elle au trésor royal, el ils le votaient seulement pour le temps qui s'écoulait entre deux sessions ; le plus souvent, pour attester encore mieux leur droit, ils qualifiaient ces impôts de dons gratuits. Mais, si ce droit se maintint jusqu'au bout, respecté dans la forme, sous la monarchie absolue, il avait peu de réalité et n'était guère gênant pour le pouvoir royal. Celui-ci était sur d'imposer sa volonté et eût brisé les résistances des États*; le consentement de l'impôt n'était volontaire que dans la forme. Cependant, ce droit était encore précieux pour les pays d'Etats. En effet, pour eux, l'équivalent des impôts ordinaires, payés directement par les pays d'élection, avait, été arrêté à une somme déterminée; pour la capitation et les vingtièmes, de véritables contrats d'abonnement étaient même intervenus entre eux et la royauté. Toute élévation auchilfre accoutumé ou convenu eût été nécessairement discutée par les Etals, et le droit de discussion est précieux, même en face d'un maître ^ D'autre part, les pays d'États avaient cet avantage que les impôts destinés à fournir les sommes versées au trésor royal étaient établis d'après les usages traditionnels de la province ; ils étaient répartis et levés, non par les officiers royaux, mais par les délégués des États ou, sous leur direction, par les autorités municipales ^ Aussi, pendant l'intervalle des sessions,

1. Boulaiuvilliers, Èlat de la France, Vf, 379 (Languedoc ) : « L'ancieaae liberté que la province a prétendu se conserver, comme si elle payait volontairemeat lapait des impositions que tout le monde supporte eu général, n — Traité de la politique de France, par P(aul) H(ay), marqui' de C(hastelet), Gologue, 1677, 1, p. 191 : « Le roy pourroit se rendre maître des députations et autres commissions lucratives qui se donnent aux Estats, comme par exemple eu Bretagne feu M. le maréchal de la Milleraye nommoit seul... Jamais on n'a délibéré après ce qu'il avoit ordonné. »

2. Bodiu, Les six livres de la République, 1. III, ch. vu, p. ÎIOI : On ne peut nier que par ce moyen (des Élata provinciaux) le Languedoc n'ait esté deschargé sous le roy Henry de cent mil livres tous les ans, et le pais de Normandie de quatre cent mil qui furent égalées s'.ir les antres gouvernements qui n'ont point d'Estats. » — Répertoire de Guyot, v» Bretagne : « Le droit de consentement dont jouitla nation lui procure souvent, sans nuire au fisc, des abonnements avantageux par eux-mêmes et par la modération avec laquelle se font les perceptions. Mais les franchises les plus précieuses dont les Bretons sont redevables à leur prérogative sont de ne payer ni aides, ni tailles, ni gabelles. »

3. Aussi la préface déjà citée du Vestige des finances, édit. de 1613, dit-elle (p. 36) : « Aux six généralités qui n'ont point d'eslectious, sçavoir : Moutpel-

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la plupart des États provinciaux avaient-ils des commissions intermédiaires * et des syndics, dont le rôle ne se bornait pas là d'ailleurs, maisqui suivaient aussi l'exécution dos travaux d'utilité provinciale décidés parles États. Ceux-ci, eneffet, avaient le droit de lever des impositions pour les besoins particuliers de la province et d'en faire l'emploi. Cette prérogative, ils l'avaient même d'abord exercée eu toute liberté et indépendance, puis, comme toutesles autres, sous le contrôle du pouvoir royaP. On peut ajouter que les travaux publics et en particulier les grandes routes étaient mieux exécutés ou entretenus dans les pays d'Etat que dans les autres '. Enfin, les États provinciaux décidaient une dernière catégorie de dépenses assez singulière : ils payaient l'entretien et le train de maison du gouverneur, et pour cela ils débattaient et traitaient avec lui.

Après avoir créé au xiv^ siècle une bonne partie des Etats

iier, Tonloiize, Bourgogne, Grenoble, Aix, Bretagne, toutes levées sur le peuple s'y font par receptes particulières, qui sont disposées par diocèses, bailliages ou sièges, el portent leurs deniers à la recepte générale. » — Bodin, Les six livres de la République, loc. cit, : « Il est bien certain que les eslections coustent deux fois autant au roy et aux subjets que les Estats.et en matièrrs d'imposts plus il y a d'offlciers, plus il y a de pilleries;et jamais les plaintes et doléances des pays gouvernez par eslection ne sont veues, ieues ni présentées, ou quoyque ce soit ; ou n'y a jamais d'esgard, comme estans particulières. »

1. Par exemple, les grands élus de Bourgogne, la commission intermédiairj de Bretagne, Ii^s Assiettes de Languedoc. Souvent même la commissiou statuait en première instance sur le contentieux de ces impositions, ou ce droit appartenait aux tribunaux ordinaires. En appel, on allait devant la cour des aides ou le parlement.

2. Lebret, De la souveraineté, 1. IV, ch. xii, p. 166 : « On n'y doit rien proposer que pour le service de Sa Majesté et pour le bien et l'utilité de la province,suivant ce qui leurest prescritparles lettres patentes qu'on leur envoie à ce sujet. » — Le marquis de Mirabeau, Mémoire sur les États provinciaux, dans l'Ami des hommes, t. IV (1769), p. ÎIO et suiv., 113.

3. Bodin, Les six livres de la République,\loc. cil. : « Combien qu'il y a mil autres utilités des Estais en chascun paysj; c'est à sçavoir le bien concernant la communauté de tout le pays, s'il est question de faire levée d'hommes ou d'argent contre les ennemis, ou bien de bastir forteresses, ,unir les chemins, refaire les peut?, nettoyer le pays de voleurs et faire teste aux plus grands: tout cela s'est mieux fait par ci-devant au pays de Languedoc parlesEstats qu'eo autre province de ce ro5aume. Ils ont ordonné douze cents livres par chascun an pour l'institution de la jeunesse de tous le pays en la ville de Nismes, outre les autres collèges particuliers; ils ont basty les belles forteresses du royaume, n — Marquis de Mirabeau, op. cit, y p. 102, — Boulainvilliers, Étai de la France, IV, 185 : « Les grands clietuius généralement parlant sont plus beaux en cette province (Bretagne) qu'en aucune autre royaume. Les tlatsfout la déoense de les entretenir. »

provinciaux, la royauté, lorsqu'elle n'eut plus besoin d'eux, ayant acquis le pouvoir général d'imposer, s'efforça de les détruire : son but fut de transformer successivement les pays d'États en pays d'élection. Dès la seconde moitié duxv^ siècle, elle avait réussi dans une assez large mesure : le Limousin, la Marche, l'Anjouet laGuyenne avaientperdu leurs Étalsetreçu des élections ; il en fut de même de tout le centre de la France, où d'ailleurs, en bien des parties, l'institution n'avait pas en réalité pris racine. Mais, au xvi^ siècle, outre les provinces qui les conserveront jusqu'au bout, le Dauphiné, la Normandie, l'Auvergne, la Provence les avaient gardés; elles devaient les perdre ou les voir transformer au xv!!"'. En 1628, des élections furent créées en Dauphiné; de vives réclamations furent élevées par les trois ordres du pays; mais des arrêts du conseil des années 1635, 1636, 1637, leur défendirent toute réunion, et les choses en restèrent là. Il y avait eu suppression des États en fait plutôt qu'en droit; aussi, à la veille de la Révolution ils sortiront de ce long sommeil et spontanément rentreront en activité. En 1638, Richelieu suspendit les États de Normandie. Ils rentrèrent en activité en 1643, mais ce devait être pour peu de temps : des élections avaient été établies dans l'intervalle et ils furent définitivement supprimés en 1655. Les États particuliers de la Haute-Auvergne furent supprimés sous le règne de Louis XIII, avant l'année 1624, et, malgré les résistances que cet acte avait rencontrées, dans un mémoire de l'année 1637 l'intendant de Mesgrigny proposait de supprimer également les États dn Bas-Pays. Ces derniers échappèrent cependant momentanément à ce coup. On a les procès-verbaux de leurs réunions jusqu'en l'année 1672; ils paraissent même s'être réunis postérieurement à celte date, mais ils n'apparaissent plus après 1680*.

En 1630, Richelieu avait établi également des élections en Provence; mais le pays entama une lutte légale, énergique et

1. Bodin, Les six livres de la République, loc, cit., atteste que dès la fiu du xvie siècle une tendance s'affirmait à la suppression des États prorLuci&ux : « Toutesfois il y en a qui se sont efforcez par tous moyens de changer les Estais particuliers de Bretagne, Normandie, Bourgogne et Languedoc, Dauphiné, Provence, en élections, disant que les Estais ne se font qu'à la foule du peuple. «

2. Rivière, Histoire des institutions de V Auvergne, i. Il, p. 29,35, note 1.

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