‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 408 sur 533 · Ibidem, p · texte numérisé non relu

Ibidem, p

4. ¥\eaTy, Mémoire, p. 222 : « Depuis le contrat de Melun et les suivants, la décime étant établie comme une levée réglée et ordinaire, et le roi n'eu profitautplus, puisqu'elle est employée au paiement des reai.es de la ville, il a demandé au clergé d'autres secours : ce sont les subventioas e.Ktraordinaires qui d'abord n'ont été accordées qu'en de grandes occasions, puis à toutes les assemblées. »

5. Fleury, Mémoires, 226,227. Le roi avait d'ailleurs créé à plusieurs reprises

De même, il réglait souverainement le contentieux de ces impositions; et toute une organisation judiciaire s'était successivement constituée à cet effet. D'abord, en 1567, pouvoir avait été donné sur ce point aux syndics et députés généraux du clergé; puis, en 1580, une décentralisation s'était opérée et un certain nombre de cliambres ecclésiastiques souveraines avaient été établies dans les provinces; enfin, en 1625, il fut décidé que les contestations seraient tranchées en première instance par les évêques, syndics et députés des diocèses, sauf appel aux bureaux ou chambres des provinces*. L'assemblée décennale nommait aussi des syndics ou députés généraux qui furent remplacés, à la suite de l'assemblée de Melun, par « des agents et solliciteurs généraux, pour solliciter à la suite de la cour les affaires du clergé » *. Enfin, dans l'intervalle des grandes assemblées, il y avait uïiq petite assemblée, beaucoup moins nombreuse, pour recevoir les comptes de tous les agents et comptables du clergé; elle se tenait d'abord tous les trois ans, puis, à partir de 1623, tous les cinq ans^ Cette organisation, qui n'avait trait qu'aux intérêts temporels*, fonctionnait à souhait, sauf que les impôts du clergé présentaient le même vice capital que les autres impôts de l'ancien régime, c'est-àdire l'inégalité*. Mais ses finances étaient bien administrées. Il jouissait, par suite, d'un grand crédit : on le voyait bien lorsqu'il émettait un emprunt, comme il le faisait le plus sou-

des offices de receveurs, pour les faire racheter par le clergé. Mais ce droit de perception ne s'appliquait qu'aux décimes ordinaires [ibid., p. 229) : «Les sommes à une fois payer que le dersré accorde au roi par subvention extraordinaire n'entrent point dans les comptes du clergé. Le roi traite du recouvrement avec qui il lui plaît, et le clergé fournit au traitant les départements généraux et particuliers. »

1. Contracts, p. 26, 39, 96; — Fleury, Métnoire, pp. 231-233.

2. Fleury, Mémoire, p. 231 ; il ajoute : « Ils sont deux du second ordre, nommés tour à tour par les provinces, n

3. Contracts, p. 38, 51, 64, 78, 96 ; — Fleury, Mémoires, p 231.

4. Fleury, Mémoire, p. 230 : '< Ces assemblées ne sont point des conciles, étant convoquées principalement pour les affaires temporelles, et par députés seulement, comme les assemblées d'États. »

5. Lebret, De la souveraineté, 1. I, ch. xiv, p. 30 : « Ce que l'on peut reprendre et blâmer en la levée de ces décimes, c'est l'inégalité de leur département; car, bien qu'il se doive faire à proportion du revinu des bénéfices, néanmoins cet ordre a été changé, partie par les brigues des plus puissants qui rejettent toujours la charge sur les plus faibles, et spécialement sur les pauvres curés. »

vent lorsqu'il avait une grosse somme à payer d'un seul coup au trésor royal.

Outre les assemblées générales, tenues de dix ans en dix ans, le roi pouvait convoquer, quand il le croyait nécessaire, des assemblées extraordinaires du clergé de France. On sait aussi que le clergé des pays conquis n'entrait pas dans cette organisation*.

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