Contracls, p. 39 vo
3. Contracts, p. 49 : « Sa Majesté permet dès à présent une assemblée générale dudit clergé au 25° du mois de juillet ensuyvautau dict an 159 j sans qu'il soit besoin d'autres lettres de permission ou signification. »
4. Dans tous ces contrats, le clergé renouvelait la protestation contre la violation originelle du contrat de Poissy; il stipulait aussi l'exemption lietous impôts, même de ceux qu'il payait en réalité comme la gabelle {Contracls, p. 25, 36 vo, 49, C2. 92).
3. Contracts (1580), p. 41 : « Promettant Sa dicte Majesté en fgy et parole de
LE DÉVIil.OPPEMKNT DU POUVOIR ROYAL
eelt« contFtbntlon, et les a?ateurs ecclésiasliqiios ne le contestaient poinl». Mais lo clerg-é avait cepenilMut conqFii>^ un privilège consilérable ; comme les pays d'Étals, pins librement et plus complèloineittt que ceux-ci, il volait et conhentait ses impôts et les administrait lui-même.
Leclerg-é de France avait, en réalité, son propre parlement dans les grandes assemblées, qui se réunissaient tous les dix Ans. EUes étaient électives, et, dans le dernier état, chaque province ecclésiastique envoyait quatre députés, « dont deux àa premier ordre, c'est-à-dire qui étaient évê(}ues ou archevêques, et denx du second ordre qui étaient abbez, prieurs ou qui possédaient dans la province quelque bénéfice sujet aux décimes »*. Les élections étaient à plusieurs dog-rés; « chaque diocèse envoie ses dépuiez à rassemblée provinciale, et ce sont ces députez qui nO'Oiment ceux qui doivent se trouver à l'assemblée générale du clergé »*. L'assemblée ainsi nommée renouvelait le contrat décennal et votait les contributions de FÉglise pour cette période, lesquelles comprenaient toujours deux choses : l°la somme annuelle portée au contrat de Melun, traditionnellement affectée au paiement des rentes de l'hôtel de ville et bena: t lieu des anciennes décimes dont elle portait encore le Tioni; 2* des dom ffratuits plus ou moins élevés consentis au pouvoir royal'. Le clergé avait aussi la répartition et la perception de ses impôts; l'assemblée nommait des receveurs particuliers dans les diocèses, des receveurs g:éuéraux dans lesprovinces, et un receveur général du clergé*.
roy inviolablemeut garder, teair et eQtretenir tout le contenu cy-dessus... Et aussi lesdict* sieurs du clergé ont promis et promettent en foy de parole de prélats et gens d'Eglise... «
i Fleury, Mémoire sur les affaires du clergé, à la suite de son Imlttution au droicl ecclêiiastique, édit. Bou'îlier d'Argis, II, p. 223, note 1 : « C'est Ih roi qui impose le clergé en géaéral et eu particulier; les contrats que le clergé tait avec le roi ne sout que des aboonemeuts, semblables à ceux que le roi fait avec les pays d'Etats. »